Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing against a judgment from the social insurance court of a Swiss canton regarding disability insurance. The individual challenged the court's earlier decision but failed to sufficiently motivate their appeal, essentially reiterating arguments made in the prior proceedings without addressing the legal reasoning behind the original ruling. As a result, the court deemed the appeal inadmissible due to inadequate justification and consequently rejected the request for judicial assistance. Consequently, no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification: The individual challenged the court's earlier decision but failed to sufficiently motivate their appeal, essentially reiterating arguments made in the prior proceedings without addressing the legal reasoning behind the original ruling. As a result, the court deemed the appeal inadmissible due to inadequate justification and consequently rejected the request for judicial assistance. Consequently, no court fees were imposed.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.
Cited as the legal requirement for the content of the appeal, which was not met.
Cited in the reasoning for the decision not to charge judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_790/2011
Arrêt du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 septembre 2011.
Vu:
le recours formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 septembre 2011 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours daté du 19 octobre 2011 reprend pratiquement mot pour mot l'argumentation que le recourant a développée dans son écriture destinée à la juridiction cantonale,
que pour le surplus, on ne peut pas déduire des considérations formulées par le recourant dans la partie intitulée «Conclusions», dont les propos manquent au demeurant de clarté, en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que par conséquent, vu la motivation manifestement insuffisante du recours, celui-ci ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen