Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_786/2008 KI-generiert

Insurer's Debt Collection Deadline Not Jurisdictional

Geschäftsnummer 9C_786/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A dispute arose between an insured individual and an insurance company regarding unpaid premiums for mandatory health insurance coverage. The individual failed to pay premiums from April to September 2007, resulting in the insurance company issuing payment orders that the individual opposed. The insurance company subsequently lifted these oppositions through administrative decisions. When the individual's appeals against these decisions were rejected by the Tribunal of Social Insurance, she filed a public law appeal to a higher court, contesting the validity of the payment claims based on her assertion that the collection actions had expired. The case involved an analysis of the relevant legal provisions pertaining to the payment of premiums and the obligations of both the insured and the insurer.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 90 al. 4 OAMal; Insurer's Debt Collection Deadline Not Jurisdictional: The individual failed to pay premiums from April to September 2007, resulting in the insurance company issuing payment orders that the individual opposed. The insurance company subsequently lifted these oppositions through administrative decisions. When the individual's appeals against these decisions were rejected by the Tribunal of Social Insurance, she filed a public law appeal to a higher court, contesting the validity of the payment claims based on her assertion that the collection actions had expired. The case involved an analysis of the relevant legal provisions pertaining to the payment of premiums and the obligations of both the insured and the insurer.

Schlagwörter

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Inkasso Zahlungsfrist Krankenversicherer Prämienbezug Vollstreckungsverwirkung Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The Federal Tribunal rejected the request for legal aid based on this article because the appeal was clearly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal ordered the appellant to pay the court costs based on this article because the appeal was rejected.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (38)

200 2015 313 (2015-07-14) · be
Widow's Liability for Deceased Husband's Health Insurance Cost-Sharing Debt
«…bei den Fristen von Art. 105b KVV seit jeher um Ordnungsfristen handelt (vgl. Entscheid des BGer vom 31. Oktober 2008, 9C_786/2008, E. 3.2; GEBHARD EUGSTER, a.a.O., S. 747 f. N. 1028). Es ist hingegen fraglich, ob die geltend gemachten For- derungen…»
A/887/2025 (2025-10-07) · ge
Insured Person v. Health Insurer: Unjustified Deduction from Insurance Payment to Offset Health Insurance Premium Debt
«…ons découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.1). 5.2 Conformément à l’art. 64a LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des prime…»
A/2325/2023 (2024-08-19) · ge
Health Insurer Premium Collection Appeal Dismissed on Res Judicata Grounds
«…tentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.1). 7.3 Conformément à l’art. 64a LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des p…»
A/2809/2023 (2024-08-19) · ge
Health Insurer Collection Upheld Against Insufficient Detail Claim
«…de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_786/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_786/2008) du 31 octobre 2008 consid. 3.1). **3.3** Conformément à l’art. 64a LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou…»
A/1237/2020 (2023-07-03) · ge
Claimant's Appeal on Health Insurance Liability Dismissed Due to Res Judicata
«…A/1605/2022 - 14/25 - l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.1). 8.3 Conformément à l’art. 64a LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des p…»
A/1632/2021 (2022-09-13) · ge
Health Insurer Premium Collection Upheld Against Offset Claim
«…nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêts du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.2 et 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3). En outre, selon la jurisprudence, les frais au sens de l'art. 105b al. 2 OAMal, s'ils so…»
II 2020 95 (2021-07-13) · sz
Claimant v. Insurer: Health Insurance Premium Arrears Enforcement
«…sfolgen von Art. 64a Abs. 2 KVG nicht eintreten können (vgl. SBVR Soziale Sicherheit - Eugster, E Rz. 1324; Urteil BGer 9C_786/2008 vom 31.10.2008 Erw. 3.2). 4 Bezahlt…»
II 2021 11 (2021-05-19) · sz
Health Insurer Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Evidence
«…sfolgen von Art. 64a Abs. 2 KVG nicht eintreten können (vgl. SBVR So- ziale Sicherheit - Eugster, Rz. 1324; Urteil BGer 9C_786/2008 vom 31.10.2008 Erw. 3.2). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämi- en, Kostenbeteiligungen…»
A/2474/2020 (2021-04-26) · ge
Insured Person v. Health Insurer Regarding Cost-Sharing Justification and Reminder Fee Proportionality
«…ons découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.1). 6. a. En vertu de l’art. 105b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal –…»
A/4620/2019 (2021-02-16) · ge
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«…nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêts du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.2 et 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3). D’après la jurisprudence, qui se réfère au droit des obligations, la sommation au sens d…»
II 2020 92 (2020-12-15) · sz
Claimant Appeal Regarding Insurance Cost-Sharing Fees and Collection Costs Dismissed
«…lgen von Art. 64a Abs. 2 KVG nicht eintreten können (vgl. SBVR Soziale Sicherheit - Eugster, KVG, Rz. 1324; Urteil BGer 9C_786/2008 vom 31.10.2008 Erw. 3.2). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen un…»
II 2019 46 (2019-07-23) · sz
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«…onsfolgen von Art. 64a Abs. 2 KVG nicht eintreten können (vgl. SBVR Soziale Sicherheit - Eugster, Rz. 1324; Urteil BGer 9C_786/2008 vom 31.10.2008 Erw. 3.2). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kosten- beteiligungen…»
II 2018 75 (2018-12-13) · sz
Insurer Collection Proceedings for Healthcare Cost-Sharing and Liability for Spouse's Expenses
«…onsfolgen von Art. 64a Abs. 2 KVG nicht eintreten können (vgl. SBVR Soziale Sicherheit - Eugster, Rz. 1324; Urteil BGer 9C_786/2008 vom 31.10.2008 Erw. 3.2). 4 Bezahlt…»
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«…ons découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.1). 8. En vertu de l’art. 105b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal – RS…»
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«…dues (arrêts du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011, 9C_397/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_786/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3). c. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose ainsi sur les assurés et le…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_786/2008

Arrêt du 31 octobre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

P.________,

recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont sur Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2008.

Faits:

A. P.________est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

Malgré les rappels et sommations d'Assura, P.________ne s'est pas acquittée du montant de ses primes pour la période courant du mois d'avril à septembre 2007. Les 9 août et 12 novembre 2007, deux commandements de payer ont été notifiés à l'assurée par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites pour des montants de 561 fr. et 541 fr. 80, auxquels s'ajoutaient à chaque fois des frais administratifs pour un montant de 40 fr. Par décisions des 18 septembre et 20 décembre 2007, confirmées sur opposition les 19 décembre 2007 et 18 février 2008, Assura a levé les oppositions formées par P.________aux commandements de payer précités.

B. Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les recours formés par l'assurée contre les décisions sur opposition des 19 décembre 2007 et 18 février 2008.

C. P.________interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. En substance, la recourante conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimée lui réclame le paiement, en se prévalant du fait que les poursuites dont elle ferait l'objet seraient périmées, l'intimée n'ayant pas respecté le délai fixé à l' art. 90 al. 4 OAMal .

3.

3.1 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal ) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal ). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale ( art. 13 al. 2 let. a LAMal ), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (jusqu'au 31 juillet 2007: art. 90 al. 3 OAMal ; depuis le 1er août 2007: art. 105b OAMal ). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l' art. 80 LP , auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ( art. 54 al. 2 LPGA ), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l' art. 79 LP (voir ATF 131 V 147 ).

3.2 Dans sa teneur en vigueur du 10 mai 2006 au 31 juillet 2007, date de son abrogation, l' art. 90 al. 4 OAMal prévoyait que si l'assuré était en retard dans le paiement de trois primes mensuelles et qu'il n'avait pas donné suite aux sommations qui lui avaient été adressées, il devait être mis en poursuite pour la créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation restée sans suite. Applicable depuis le 1er août 2007, l' art. 105b OAMal prévoit désormais que les primes et les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2).

Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule conséquence que la loi attache à l'inobservation de ces délais est que la sanction prévue à l' art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de celle prévue à l' art. 64a al. 4 LAMal ). Les art. 90 al. 4 et 105b al. 1 et 2 OAMal visent en effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt 9C_397/2008 du 29 septembre 2008; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 747, n. 1028).

4. Sur le vu de ce qui précède, le grief que la recourante prétend tirer de l' art. 90 al. 4 OAMal n'est pas fondé. Cette disposition, de même que l' art. 105b OAMal , applicable depuis le 1er août 2007, n'empêchent pas une caisse de continuer la poursuite qu'elle a entreprise contre un assuré, l'inobservation des incombances prévues à ces dispositions faisant simplement obstacle à la suspension de la prise en charge des coûts des prestations au sens de l' art. 64a al. 2 LAMal . Pour le reste, les considérations tenues par la recourante à l'appui de son recours ne justifient pas que l'on s'écarte de l'appréciation du Tribunal des assurances, faute pour celle-ci de prendre position par rapport aux considérants du jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. le Greffier:

Meyer Cretton