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9C_785/2007 KI-generiert

Claimant's Appeal of Disability Denial Deemed Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 9C_785/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning a claimant who was denied invalidity benefits by the cantonal office of disability insurance, which stated that there was no substantial health impairment justifying the claim. The denial was upheld by the cantonal social insurance court, which concluded that the claimant could engage in work activities without restrictions based on medical evaluations. Following this, the claimant appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation and a failure to demonstrate how the previous decision violated federal law. The Federal Tribunal ruled the appeal did not meet the necessary requirements and thus was not accepted.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Claimant's Appeal of Disability Denial Deemed Inadmissible Due to Formal Defects: The denial was upheld by the cantonal social insurance court, which concluded that the claimant could engage in work activities without restrictions based on medical evaluations. Following this, the claimant appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation and a failure to demonstrate how the previous decision violated federal law. The Federal Tribunal ruled the appeal did not meet the necessary requirements and thus was not accepted.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren formeller Mangel Rechtsfähigkeit Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used because the implicit request for legal aid is rendered moot by the decision not to charge costs.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to rule that no court fees shall be charged due to the circumstances.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_785/2007

Arrêt du 4 janvier 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Scartazzini.

Parties

J.________,

recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,

1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 3 octobre 2007.

Attendu:

que par décision du 15 juin 2006, confirmée sur opposition le 12 avril 2007, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a refusé à J.________, née en 1963, le droit à une rente d'invalidité, en retenant en particulier que tant du point de vue physique que psychique l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé ayant valeur de maladie,

que statuant le 3 octobre 2007 sur le recours formé par J.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève l'a rejeté, au motif qu'aucune atteinte à la santé ne justifiait une incapacité de travail à la charge de l'assurance-invalidité et que l'assurée était en mesure de mettre en oeuvre sa capacité de travail, établie par des expertises médicales, dans l'activité habituelle et dans toute autre activité adaptée, de sorte que le droit à une rente n'était pas fondé,

que par écriture du 2 novembre 2007, complétée à l'invitation du Tribunal fédéral par acte daté du 7 décembre 2007, J.________ a interjeté un recours contre le jugement du 3 octobre 2007,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, les écritures du 2 novembre et 7 décembre 2007 ne contiennent pas de conclusions ni une motivation topique suffisante, la recourante s'étant limitée à affirmer que d'après le jugement entrepris, la juridiction cantonale ne statue jamais à l'encontre d'une décision de l'assurance-invalidité,

que certes, la recourante a aussi affirmé qu'elle s'attend à une réponse fondée sur les rapports médicaux récents, que son état de santé n'a cessé de se dégrader considérablement et que sa situation financière précaire ne lui permet plus d'assurer des frais supplémentaires,

que faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, cette motivation apparaît manifestement insuffisante et le recours ne contient pas de conclusions,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF), la requête d'assistance judiciaire implicitement présentée par la recourante étant dès lors sans objet ( art. 64 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini