Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible for Lack of Stated Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an appeal concerning disability insurance, submitted against a judgment made by the cantonal Social Security Court. The appellant claimed that the court's decision was incorrect, but the appeal was found insufficient, lacking proper arguments and motivation as required by law. Additionally, submissions made after the appeal deadline were not considered, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. As a result, no judicial fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible for Lack of Stated Grounds: The appellant claimed that the court's decision was incorrect, but the appeal was found insufficient, lacking proper arguments and motivation as required by law. Additionally, submissions made after the appeal deadline were not considered, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. As a result, no judicial fees were imposed.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_783/2008
Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2008.
Vu:
le recours du 12 septembre 2008 (timbre postal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire, contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2006 (recte: 2008), notifié le 6 août 2008,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de motifs et de conclusions, ou une motivation et des conclusions insuffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que les motifs invoqués et les moyens de preuve fournis par envoi du 27 octobre 2008 par Me Hofstetter, mandaté en cours de procédure, ont été déposés hors délais de recours (échu le 15 septembre 2008) et ne peuvent dès lors pas être pris en considération;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans la mesure où elle concerne les frais de justice,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Borella Scartazzini