Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_780/2012 KI-generiert

Appeal on Compulsory Health Insurance Premiums Declarations Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_780/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over health insurance premiums between an insured individual and a health insurance company, where the former contested the company's decisions to dismiss opposition against payment commands for premiums due for several months in 2011. The insured individual challenged these decisions in the cantonal court, which ultimately rejected the appeals. Following this, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was declared inadmissible due to a lack of sufficient legal motivation and formal arguments addressing the previous court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Compulsory Health Insurance Premiums Declarations Inadmissible: The insured individual challenged these decisions in the cantonal court, which ultimately rejected the appeals. Following this, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was declared inadmissible due to a lack of sufficient legal motivation and formal arguments addressing the previous court's ruling.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämien Versicherungspflicht Klagegründe Anspruch auf Versicherungsleistungen Versicherungspflichtverletzung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision on the non-collection of judicial costs is based on the second sentence of this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_780/2012

Arrêt du 27 septembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

P.________,

recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,

du 23 août 2012.

considérant:

que par décision du 13 décembre 2011, confirmée sur opposition le 9 février 2012, Mutuel Assurances Maladie SA a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de mai et juin 2011,

que par décision du 20 janvier 2012, confirmée sur opposition le 7 mars suivant, Mutuel Assurances Maladie SA a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de juillet à septembre 2011,

que par écritures du 6 mars 2012, respectivement du 3 avril suivant, l'assurée a déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,

que par jugement du 23 août 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir joint les deux recours, les a rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables,

que par acte du 21 septembre 2012 (timbre postal), P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation (a) du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre du système de l'assurance-maladie sociale, singulièrement sur le caractère prétendument inégalitaire de ce système, s'agissant notamment de la prise en charge des frais d'acquisition de lunettes,

qu'elle se limite en outre à invoquer sa situation précaire,

qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au droit,

qu'elle n'indique pas en quoi les primes dont le paiement lui est réclamé ne seraient pas dues à l'intimée,

que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat