Insured Challenging Debt Collection for Unpaid Premiums
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an insured individual and a health insurance provider regarding the non-payment of health insurance premiums. The insured person failed to pay premiums for a specified period, leading to the issuance of payment orders by the insurance company. After the insurance company lifted objections to these orders, the insured contested the decisions but was ultimately rejected by the social insurance court. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, seeking to annul the lower court's judgment while also requesting legal assistance and a stay of execution for the case. However, the federal tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and therefore declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 190 Cst, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Challenging Debt Collection for Unpaid Premiums: The insured person failed to pay premiums for a specified period, leading to the issuance of payment orders by the insurance company. After the insurance company lifted objections to these orders, the insured contested the decisions but was ultimately rejected by the social insurance court. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, seeking to annul the lower court's judgment while also requesting legal assistance and a stay of execution for the case. However, the federal tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and therefore declared it inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and subject to the simplified procedure due to insufficient reasoning.
Used to reject the request for free legal aid because the appeal was bound to fail.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_779/2011
Arrêt du 23 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
ASSURA, assurance maladie et accidents,
avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. P.________ est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010. Un commandement de payer n° X.________ lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des poursuites du district Y.________ le 17 novembre 2010 pour un montant de 1'007 fr. 10, auquel s'ajoutaient les frais administratifs de l'assurance pour un montant de 50 fr. Par décision du 30 décembre 2010, Assura a levé l'opposition formée par P.________ à la poursuite n° X.________.
Le 22 février 2011, Assura a fait notifier un nouveau commandement de payer n° Z.________ par l'intermédiaire de l'Office des poursuites du district Y.________ pour les primes dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 pour un montant de 1'007 fr. 10, auquel s'ajoutaient les frais administratifs de l'assurance pour un montant de 50 fr. Par décision du 22 mars 2011, Assura a levé l'opposition formée par P.________ à la poursuite n° Z.________.
L'assurée a formé opposition contre ces deux décisions.
Par décision sur opposition du 26 mai 2011, Assura a confirmé la mainlevée des oppositions formées par P.________ aux poursuites n° X.________ et n° Z.________ à concurrence d'un montant de 2'114 fr. 20 plus intérêts de 5 % sur le montant de 1'007 fr. 10 dès le 30 septembre 2010 et de 1'007 fr. 10 dès le 29 décembre 2010.
2. Par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 26 mai 2011.
3. Par acte du 17 octobre 2011, P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.
4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant.
5. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante consiste à soutenir qu'elle n'était plus assurée auprès d'Assura depuis le 1er janvier 2007, sans autre explication. L'intéressée ne motive pas davantage son grief portant sur la prétendue violation de son droit d'être entendue. Cela étant, l'argumentation présentée par la recourante devant la Cour de céans n'est pas suffisante au regard des exigences formelles posées par le législateur, puisqu'elle n'expose pas en quoi le jugement entrepris violerait précisément le droit fédéral.
La recourante n'apporte en effet aucun élément permettant de remettre en cause la conséquence légale - contraignante pour le Tribunal fédéral ( art. 190 Cst. ) - de l'obligation de payer les primes d'assurance, sur laquelle reposent les constatations de la juridiction cantonale et selon laquelle un assuré n'est pas autorisé à changer de caisse tant qu'il ne s'est pas acquitté des primes d'assurance échues ( art. 64 al. 4 1 ère phrase LAMal, en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Le grief de la recourante fondé sur l' art. 61 al. 1 let . d LPGA et duquel découlerait une violation de son droit d'être entendue n'est pas non plus pertinent, dès lors que la juridiction cantonale n'a pas procédé à une reformatio in pejus, mais n'a fait que confirmer la décision sur opposition du 26 mai 2011.
Vu la motivation manifestement insuffisante du recours formé par P.________, celui-ci doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6. L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).
7. Vu le présent arrêt, la requête d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen