Appeal Dismissed for Failure to Meet Federal Supreme Court Act Procedural Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party contesting the decision of a cantonal court regarding invalidity insurance, which was pronounced on October 17, 2016. The party submitted a appeal on November 18, 2016, but the Federal Tribunal found it insufficiently motivated, lacking the necessary conclusions, and failing to adequately explain how the prior judgment violated legal standards. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to these deficiencies, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Federal Supreme Court Act Procedural Requirements: The party submitted a appeal on November 18, 2016, but the Federal Tribunal found it insufficiently motivated, lacking the necessary conclusions, and failing to adequately explain how the prior judgment violated legal standards. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to these deficiencies, and no court fees were imposed.
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KI-generiertUsed in the final order to declare the appeal inadmissible under simplified procedure due to insufficient grounds of appeal.
Used in the final order to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_777/2016
Arrêt du 1er décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales,
du 17 octobre 2016.
Vu :
le recours du 18 novembre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion,
que la recourante se borne par ailleurs à y livrer son appréciation du déroulement de la procédure et des conclusions des médecins qui se sont prononcés,
que ce faisant, elle n'indique pas - fût-ce de manière succincte - en quoi l'appréciation des premiers juges serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
qu'au surplus, une amélioration du recours, annoncée par l'intéressée, est exclue, le mémoire ayant été déposé le dernier jour du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1
er décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Bleicker