OASI Contribution Refund Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual seeking a refund of contributions to the old-age and survivors' insurance scheme, which was denied based on the assertion that they only paid contributions for four months in 1979, failing to meet the legal requirement of having contributed for at least a full year. The individual had contested this decision, but their appeal was rejected by the Federal Administrative Court. The individual subsequently submitted a further appeal to the Federal Tribunal, attempting to demonstrate their residence in Switzerland during the relevant period with documentation of money transfers to their home country, which the previous courts had already deemed insufficient to establish the required contributions or residency duration. The appeal was ultimately declared inadmissible due to failure to adequately substantiate claims of legal error.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; OASI Contribution Refund Appeal Inadmissibility: The individual had contested this decision, but their appeal was rejected by the Federal Administrative Court. The individual subsequently submitted a further appeal to the Federal Tribunal, attempting to demonstrate their residence in Switzerland during the relevant period with documentation of money transfers to their home country, which the previous courts had already deemed insufficient to establish the required contributions or residency duration. The appeal was ultimately declared inadmissible due to failure to adequately substantiate claims of legal error.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to this simplified procedure.
The court ruled to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_772/2016
Arrêt du 6 décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2016.
Vu :
la décision sur opposition du 29 avril 2015, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) déposée par A.________, considérant que ce dernier n'avait cotisé en Suisse que quatre mois en 1979 et qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions légales au remboursement, à savoir l'obligation d'avoir cotisé durant une année entière au moins,
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2016 rejetant le recours de l'intéressé contre la décision administrative,
le recours de A.________ par courriel du 10 novembre 2016 contre ce jugement,
la transmission dudit courriel par l'instance inférieure au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'espèce, le recourant se limite à produire la copie de reçus pour de l'argent qu'il avait envoyé dans son pays d'origine depuis B.________ entre 1979 et 1981, attestant selon lui son domicile en Suisse durant cette période,
que la juridiction précédente avait eu connaissance de ces documents et avait exposé les raisons qui l'avaient menée à considérer que ni la preuve de prélèvements de cotisations durant plus d'une année ni celle d'un domicile en Suisse durant plus de quatre mois n'avait pu être établie,
que le recourant n'apporte aucun élément nouveau démontrant l'inverse,
que l'intéressé n'établit donc pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
La Greffière : Flury