Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_770/2018 KI-generiert

Fiduciary Company's Appeal Against Interlocutory Decision on Time Bar Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_770/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A fiduciary company, A.________ SA, filed a legal appeal against a decision made by the Social Insurance Court of the Canton of Vaud, which had ruled that a claim initiated by the employer's relief fund for personnel of B.________ SA in liquidation, along with other parties, against A.________ was not time-barred. This decision was part of ongoing legal proceedings concerning professional welfare requirements. The appeal challenged the ruling of non-prescription, arguing that claims for services before October 2011 were outdated, but was deemed inadmissible for immediate appeal by the Swiss Federal Tribunal due to procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Fiduciary Company's Appeal Against Interlocutory Decision on Time Bar Inadmissible: This decision was part of ongoing legal proceedings concerning professional welfare requirements. The appeal challenged the ruling of non-prescription, arguing that claims for services before October 2011 were outdated, but was deemed inadmissible for immediate appeal by the Swiss Federal Tribunal due to procedural grounds.

Schlagwörter

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Treuhandgesellschaft Zwischenentscheid Inzidenzverfahren Pensionsfonds Ausschluss eines Gesellschafters Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 LTF
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let.
Art. 42 LTF
a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 LTF (let.
Art. 90 LTF
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art.
Art. 91 LTF
90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ),
Art. 92 LTF
art. 92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
Art. 93 al. 1 LTF
que dans son mémoire, la recourante n'aborde pas - pas plus qu'elle n'allègue - la question de la recevabilité de ses conclusions au regard de l' art. 93 al. 1 LTF , l'intéressée faisant pour l'essentiel valoir que toutes les prestations intervenues avant le mois d'octobre 2011 sont prescrites,

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation regarding admissibility.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the reduced judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_770/2018

Arrêt du 20 novembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________ SA, société fiduciaire,

représentée par Me Daniel Pache, avocat,

recourante,

contre

1. Fonds de secours patronal en faveur du personnel de B.________ SA en liquidation,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

intimé,

2. Hoirie de feu C.________,

soit: D.________,

représenté par Me Didier Elsig, avocat,

3. E.________,

représenté par Me Samuel Pahud, avocat.

Objet

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 août 2018 (PP 15/14 - 16/2018).

Vu :

la décision du 13 août 2018, par laquelle le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis que la demande déposée le 15 juin 2012 par le Fonds de secours patronal en faveur du personnel de B.________ SA en liquidation contre l'h oirie de feu C.________ (soit D.________), ainsi que contre E.________ et A.________ SA, société fiduciaire, n'est pas prescrite,

le recours en matière de droit public du 6 novembre 2018 (timbre postal) formé par A.________ SA, société fiduciaire, contre la décision du 13 août 2018,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 LTF (let. b),

que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ),

qu'en revanche, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),

qu'en l'espèce, il est constant que la décision attaquée ne termine pas la procédure entreprise par le Fonds de secours patronal en faveur du personnel de B.________ SA en liquidation contre la recourante, ainsi que contre l'hoirie de feu C.________ (soit D.________), et contre E.________, puisqu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale,

qu'une telle décision revêt par conséquent un caractère incident (cf. arrêt 2C_1133/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2),

que dans son mémoire, la recourante n'aborde pas - pas plus qu'elle n'allègue - la question de la recevabilité de ses conclusions au regard de l' art. 93 al. 1 LTF , l'intéressée faisant pour l'essentiel valoir que toutes les prestations intervenues avant le mois d'octobre 2011 sont prescrites,

que la recourante n'établit ainsi en particulier pas qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ), c'est-à-dire une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écartera notablement des procès habituels (arrêt 9C_669/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3),

qu'au demeurant le fait de devoir mener une procédure sur le fond ne constitue pas un préjudice irréparable, puisque les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure ne sont que des préjudices de fait ( ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les références),

que la décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral,

que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF en lien avec l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il sera le cas échéant loisible à la recourante de contester la décision incidente attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où la première influe sur le contenu de la seconde ( art. 93 al. 3 LTF ),

que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Hoirie de feu C.________, à E.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud