Insured's Appeal Against Interlocutory Decision on Disability Pension Claim Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a claim for a disability pension, which was rejected by the responsible authority. Subsequently, this individual appealed the decision, resulting in a partial acceptance of the appeal by a cantonal tribunal, which annulled the initial decision and ordered further investigation before a new decision could be made. The individual then sought to challenge this latest ruling, requesting that the case be sent back for additional examination, specifically a neurological expertise. However, the tribunal ultimately found the individual's appeal to be inadmissible, determining that it did not meet the requirements for immediate review concerning irreparable harm or the likelihood of avoiding a lengthy evidentiary process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Insured's Appeal Against Interlocutory Decision on Disability Pension Claim Inadmissible: Subsequently, this individual appealed the decision, resulting in a partial acceptance of the appeal by a cantonal tribunal, which annulled the initial decision and ordered further investigation before a new decision could be made. The individual then sought to challenge this latest ruling, requesting that the case be sent back for additional examination, specifically a neurological expertise. However, the tribunal ultimately found the individual's appeal to be inadmissible, determining that it did not meet the requirements for immediate review concerning irreparable harm or the likelihood of avoiding a lengthy evidentiary process.
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KI-generiertThe appeal was rejected as manifestly inadmissible and thus treated according to the simplified procedure established by this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_770/2011
Arrêt du 9 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 6 octobre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de rente déposée le 29 août 2006 par S.________.
2. Par jugement du 1er septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis partiellement le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. S.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise neurologique et nouveau jugement.
4.
4.1 En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).
4.2 Les décisions relatives à l'administration de preuves ne causent en principe pas de dommages irréparables au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , qu'il s'agisse de décisions refusant ou ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé, sauf si les décisions en question comportent des instructions contraignantes sur la manière dont l'autorité devait trancher certains aspects du rapport litigieux ( ATF 133 V 477 consid. 5.2. p. 483).
5. En l'espèce, on ne voit pas qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. On ne voit pas non plus que S.________ subirait un dommage irréparable, fût-ce au regard de l' ATF 137 V 10 qu'il invoque. En effet, dans l'hypothèse où l'administration rendrait à nouveau une décision de refus de prestations, il disposerait d'une voie de recours auprès de deux instances judiciaires successives, si bien qu'on ne peut pas parler de perte irréversible de garanties procédurales ou de droits constitutionnels.
6. Manifestement irrecevable, le recours formé par l'assuré doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat