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9C_77/2011 KI-generiert

Appeal Regarding Refusal to Appoint New Counsel Inadmissible for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_77/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision made by the Vice-President of a cantonal court, which rejected the individual's request to appoint a new attorney in connection with a social security matter. The individual claimed that their previous attorney was unresponsive and failed to address their needs. However, the appeal was deemed inadmissible as it did not adequately demonstrate how the prior judgment was legally flawed, nor did it meet the formal requirements for such appeals. Consequently, the court decided to dismiss the appeal without imposing any court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Regarding Refusal to Appoint New Counsel Inadmissible for Insufficient Substantiation: The individual claimed that their previous attorney was unresponsive and failed to address their needs. However, the appeal was deemed inadmissible as it did not adequately demonstrate how the prior judgment was legally flawed, nor did it meet the formal requirements for such appeals. Consequently, the court decided to dismiss the appeal without imposing any court fees.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung unentgeltliche Rechtspflege Beweislosigkeit Anfechtung von Zwischenentscheiden ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under a simplified procedure because it failed to meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to justify the waiver of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_77/2011

Arrêt du 23 février 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

P.________,

recourant,

contre

Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

Assurance-invalidité (refus de l'assistance juridique; condition de recevabilité),

recours contre la décision rendue le 17 décembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Vu:

le recours interjeté par P.________ en date du 13 janvier 2011 à l'encontre de la décision - rejetant sa requête de désigner un nouvel avocat pour traiter son affaire - rendue par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève le 17 décembre 2010,

considérant:

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que le recourant se borne à affirmer que son ancien avocat ne répondait plus à ses sollicitations et à émettre des considérations générales sur les raisons de sa requête, alors que la décision attaquée rejette ladite requête et constate l'entrée en force depuis de nombreux mois du jugement rendu au terme de la procédure devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour laquelle il avait obtenu l'assistance juridique,

que si on peut inférer de ce qui précède que l'assuré conteste les conclusions de la juridiction cantonale, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de cette dernière seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que le recours ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lucerne, le 23 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton