Appeal Regarding Loss of Earnings Allowance Inadmissibility Due to Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision by the Geneva Cantonal Compensation Fund regarding compensation allowances for loss of earnings due to service and maternity related to COVID-19. The initial appeal by the individual was declared inadmissible due to being filed after the deadline. The individual claimed to have submitted the appeal directly to the Court of Justice on July 11, 2023, which was beyond the 30-day deadline that ended on July 10, 2023. The appealing party argued that if they had mailed the appeal on the deadline day, it would have arrived the next day, the same as delivering it in person on July 11, 2023. However, the previous judges noted that the individual did not receive assurance that the late submission would be accepted and ruled that no valid reason was provided for a deadline extension. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, alleging that the original ruling should have granted them an exceptional additional period for submitting the appeal, but failed to demonstrate a violation of federal law or incorrect fact-finding by the previous judges.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Loss of Earnings Allowance Inadmissibility Due to Late Filing: The initial appeal by the individual was declared inadmissible due to being filed after the deadline. The individual claimed to have submitted the appeal directly to the Court of Justice on July 11, 2023, which was beyond the 30-day deadline that ended on July 10, 2023. The appealing party argued that if they had mailed the appeal on the deadline day, it would have arrived the next day, the same as delivering it in person on July 11, 2023. However, the previous judges noted that the individual did not receive assurance that the late submission would be accepted and ruled that no valid reason was provided for a deadline extension. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, alleging that the original ruling should have granted them an exceptional additional period for submitting the appeal, but failed to demonstrate a violation of federal law or incorrect fact-finding by the previous judges.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to non-compliance with the requirements of Art. 42 al. 1 and 2 LTF.
Used to rule on the non-imposition of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_768/2023
Arrêt du 30 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 novembre 2023 (A/2311/2023 - ATAS/851/2023).
Vu :
le recours du 7 décembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 novembre 2023,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2023 par l'assujetti contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation au motif qu'il était tardif,
que pour ce faire, ils ont constaté que la décision avait été notifiée au recourant le 9 juin 2023 (après un délai de garde de sept jours, le pli contenant la décision étant parvenu à l'office postal le 2 juin 2023) et que le délai de recours de 30 jours était arrivé à échéance le 10 juillet 2023 ( art. 56 et 60 LPGA ; art. 63 al. 1 let. a de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]),
qu'ils ont en outre considéré que le recourant n'avait fait valoir aucun élément susceptible de prouver l'existence d'un motif de restitution du délai,
que les juges précédents ont encore retenu que le recourant n'avait reçu aucune assurance que son recours déposé en personne auprès de la juridiction cantonale, serait déclaré recevable en cas de dépôt de cet acte le lendemain de l'échéance du délai, soit le 11 juillet 2023,
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente d'alléguer qu'il aurait déposé son recours le 11 juillet 2023 directement auprès de la Cour de justice,
qu'en outre, s'il avait déposé son recours à la poste le 10 juillet 2023, celui-ci serait parvenu à la juridiction cantonale le lendemain de l'échéance du délai, soit le même jour (11 juillet 2023) qu'en déposant ledit recours personnellement auprès de la Cour de justice,
qu'ainsi, les juges précédents auraient dû lui accorder "un délai exceptionnel" supplémentaire et déclarer son recours recevable,
que le recourant ne critique toutefois pas l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller