Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible for Lack of Substantive Justification Regarding Claim Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the cantonal court regarding invalidity insurance, which had been issued on September 25, 2015. The Federal Tribunal noted that the petitioner had earlier expressed a clear desire to withdraw their appeal, which was acknowledged by the cantonal court, leading to the dismissal of the case. In the subsequent appeal to the Federal Tribunal, the petitioner primarily discussed their difficult financial situation without providing sufficient legal basis or justification for why the cantonal court's ruling was incorrect. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for failing to meet the necessary legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible for Lack of Substantive Justification Regarding Claim Withdrawal: The Federal Tribunal noted that the petitioner had earlier expressed a clear desire to withdraw their appeal, which was acknowledged by the cantonal court, leading to the dismissal of the case. In the subsequent appeal to the Federal Tribunal, the petitioner primarily discussed their difficult financial situation without providing sufficient legal basis or justification for why the cantonal court's ruling was incorrect. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for failing to meet the necessary legal requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure because it failed to meet formal requirements.
Used to decide on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_766/2015
Arrêt du 20 novembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2015.
Considérant :
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 14 octobre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2015,
que par lettre du 19 octobre 2015, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué,
qu'il a répondu à cette invitation le 21 octobre 2015,
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a pris acte du souhait exprimé clairement et sans équivoque par le recourant d'annuler le recours déposé devant elle (courrier du 20 septembre 2015) et a radié la cause du rôle,
que, dans la mesure où le recourant semble se contenter essentiellement d'exposer sa situation financière difficile, ce qui l'aurait apparemment poussé à retirer son recours devant les premiers juges, son argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement cantonal entérinant le retrait du recours serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
La Greffière : Flury