Federal Court Dismisses Appeal on Disability Benefit Assessment Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA French resident filed a legal challenge against a decision by the Swiss Federal Administrative Court related to disability insurance eligibility. The court found the appellant had a varying residual work capacity from 2005 to 2006 and claimed full recovery by September 2006. The appellant contested the court's appraisal, asserting that their health only stabilized in 2015, citing medical opinions following a 2014 accident. However, the appellant failed to substantiate the relevance of post-2014 health issues to the earlier period under review or to validly argue for entitlement to disability benefits due to the temporary nature of the incapacities. The appeal was thus considered insufficiently motivated and declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Federal Court Dismisses Appeal on Disability Benefit Assessment Due to Insufficient Substantiation: The court found the appellant had a varying residual work capacity from 2005 to 2006 and claimed full recovery by September 2006. The appellant contested the court's appraisal, asserting that their health only stabilized in 2015, citing medical opinions following a 2014 accident. However, the appellant failed to substantiate the relevance of post-2014 health issues to the earlier period under review or to validly argue for entitlement to disability benefits due to the temporary nature of the incapacities. The appeal was thus considered insufficiently motivated and declared inadmissible.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF, as the appeal failed to specify the alleged violation of fundamental rights.
Used to decide not to enter into the merits of the appeal under the simplified procedure due to insufficient substantiation.
Cited in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF, as the appeal failed to meet the minimal requirements for substantiation.
Used to waive the collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_764/2018
Arrêt du 30 novembre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 septembre 2018 (C-4794/2015).
Vu :
le recours du 18 octobre 2018 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 4 septembre 2018,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en particulier, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),
que le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % du 25 août 2005 au 28 février 2006, de 75 % du 1
er mars au 31 août 2006 et de 100 % dès le 1
er septembre 2006, avec une diminution de rendement de 20 % dès cette date,
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à contester le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction précédente, sans indiquer précisément en quoi le raisonnement suivi par les premiers juges serait insoutenable,
qu'en se fondant sur l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale (avis du 31 mars 2016), et C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (avis du 27 juillet 2015), il se limite en particulier à affirmer que son état de santé s'est stabilisé le 18 février 2015, soit après la date du 1
er septembre 2006 retenue par le Tribunal administratif fédéral,
que les médecins cités par le recourant se sont cependant prononcés exclusivement en fonction des atteintes à la santé apparues à la suite d'un accident survenu le 15 mai 2014, considérant que l'arrêt de travail "imputable" à cet accident s'était étendu du 15 mai au 30 septembre 2014, puis du 6 janvier au 18 février 2015,
qu'en tout état de cause, le recourant n'expose dès lors pas, fût-ce brièvement, en quoi les atteintes à la santé survenues dès le 15 mai 2014 seraient susceptibles de remettre en cause l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges sur la période s'étendant jusqu'au 1
er septembre 2006, ni en quoi le prononcé attaqué serait contraire au droit,
qu'au surplus, le recourant ne conteste pas le fait que de nouvelles incapacités de travail de moins d'une année n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité ( art. 28 al. 1 LAI ),
que le recours ne respecte dès lors pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker