Invalidity Pension Loss of Earnings Calculation Discretionary Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, suffering from back issues, applied for an invalidity pension from the insurance office due to his inability to work as a gardener and waterproofing technician. Following medical assessments, the office determined the individual still had full work capacity in an adapted role, leading to the rejection of his pension request based on a calculated income loss of 37%. The decision was contested in court, which upheld the initial ruling, prompting the individual to file an appeal to challenge the reduction rate applied to his estimated invalid income. The appellant argued that the reduction was too low considering his age and health conditions, but the court found no evidence of legal error in the previous decision-making process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Pension Loss of Earnings Calculation Discretionary Review: Following medical assessments, the office determined the individual still had full work capacity in an adapted role, leading to the rejection of his pension request based on a calculated income loss of 37%. The decision was contested in court, which upheld the initial ruling, prompting the individual to file an appeal to challenge the reduction rate applied to his estimated invalid income. The appellant argued that the reduction was too low considering his age and health conditions, but the court found no evidence of legal error in the previous decision-making process.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_764/2007
Arrêt du 3 novembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, rue de Bourg 47/49, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 septembre 2007.
Faits:
A. B.________, né en 1949, a travaillé en qualité de jardinier et d'étancheur. Souffrant du dos, il a sollicité le versement d'une rente d'invalidité, le 18 février 2003.
A l'issue des investigations médicales, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a admis que l'assuré conservait une capacité de travail entière dans une activité adaptée, avec un rendement de 80 %. Lors de la comparaison des revenus, l'office AI a pris en compte un gain annuel sans invalidité de 66'158 fr. 09 en 2003 dans l'ancienne activité d'étancheur. Quant au revenu d'invalide, il l'a établi sur la base des données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 2002, indexées à l'année 2003; le revenu statistique de 57'806 fr. 18 a été réduit de 20 % (pour l'adapter au rendement de l'assuré), puis l'office AI a appliqué un abattement de 10 %, parvenant ainsi à un gain annuel 41'620 fr. 45. La perte de gain s'élevant à 37 %, l'office AI a rejeté la demande de rente par décision du 11 décembre 2006.
B. B.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 24 septembre 2007.
C. B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Singulièrement, le recourant conteste le taux d'abattement qui a été retenu pour déterminer son revenu d'invalide (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481, 126 V 75).
2. Le point de savoir si un coefficient de réduction doit ou non être appliqué au revenu d'invalide, lorsque ce dernier a été établi sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Contrairement à la situation qui prévalait jadis sous l'empire de l'OJ ( art. 104 let . c), l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret), qui constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, échappe désormais au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral ( art. 95 et 97 LTF ). Demeure réservé le cas où le recourant fait grief à la juridiction de recours de première instance d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation de manière abusive, donc contraire au droit, par un excès positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de ce pouvoir (arrêt 9C_721/2008 du 14 octobre 2008 consid. 1.3.2; arrêt 9C_382/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.1).
3. En l'espèce, le recourant invoque notamment son âge (58 ans) et les pathologies évolutives invalidantes dont il souffre. Il se réfère à plusieurs précédents judiciaires pour affirmer qu'une réduction de 15 % du revenu statistique serait plus conforme aux critères posés par la jurisprudence, le coefficient de 10 % fixé par l'intimé lui paraissant trop faible dans son cas.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral ( art. 95 LTF ), par un abus ou un excès (positif ou négatif) de leur pouvoir d'appréciation. Bien davantage, par l'argumentaire qu'il développe, il s'en prend à l'opportunité de la décision qu'il conteste, ce qui ne lui est d'aucun secours (consid. 2 supra). Le recours est donc mal fondé.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud