Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_760/2007 KI-generiert

Appellant v. Federal Administrative Court (Disability Pension Cost Advance)

Geschäftsnummer 9C_760/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after a decision by a social insurance office to terminate their disability pension effective July 1, 2007, appealed to the Federal Administrative Court. The appeal was deemed inadmissible because the individual failed to pay the required advance fees by the stipulated deadline. The individual argued that their late payment was due to misunderstandings regarding the payment process and cited an inquiry made to the court shortly after the deadline. However, the initial court maintained the ruling of inadmissibility based on the individual's failure to act promptly and responsibly in clarifying payment requirements within the given timeframe. Consequently, the individual sought further recourse in the Federal Tribunal, contesting the previous ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 4 PA, Art. 50 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Federal Administrative Court (Disability Pension Cost Advance): The appeal was deemed inadmissible because the individual failed to pay the required advance fees by the stipulated deadline. The individual argued that their late payment was due to misunderstandings regarding the payment process and cited an inquiry made to the court shortly after the deadline. However, the initial court maintained the ruling of inadmissibility based on the individual's failure to act promptly and responsibly in clarifying payment requirements within the given timeframe. Consequently, the individual sought further recourse in the Federal Tribunal, contesting the previous ruling.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Kostenvorschuss Invalidenrentenzahlung Kanzleiversehen Vorschuss Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 4 PA

Cited in the reasoning to justify that the lower court did not err by declaring the appeal inadmissible due to formalism.

Art. 50 al. 3 LTF

This article grounds the decision to reject the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Grounds the imposition of judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_760/2007

Arrêt du 26 septembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

P.________,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007.

Considérant:

que par décision du 7 mai 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a supprimé à partir du 1er juillet 2007 la rente d'invalidité dont bénéficiait P.________;

que par courrier du 11 juin 2007, l'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;

que par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai expirant le 27 août 2007 pour confirmer au Tribunal que son courrier du 11 juin 2007 devait être considéré comme un recours formel et pour le régulariser, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 300 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant que le montant devait être versé sur le compte postal du Tribunal ou être débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire avant l'échéance;

que par lettre du 17 août 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 mai 2007, au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré;

que par téléphone du 31 août 2007, P.________ a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il n'avait pas payé l'avance de frais, en raison de la présence de petites étoiles sur le bulletin de versement annexé à la facture et parce que selon lui, il était indiqué au verso de la facture que les personnes domiciliées à l'étranger étaient dispensées du paiement de l'avance de frais (cf. note téléphonique du 31 août 2007);

que par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, estimant que le délai de paiement n'avait pas été observé;

que par écriture du 29 octobre 2007, P.________ interjette un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant implicitement à son annulation;

que d'une part, il allègue avoir ignoré comment procéder au paiement de l'avance de frais dans le délai imparti compte tenu d'une interprétation erronée de sa part de la facture annexée à la décision incidente du 5 juillet 2007;

qu'à cet égard, il se réfère à son appel téléphonique du 31 août 2007, au cours duquel il avait expliqué à l'autorité de première instance la raison pour laquelle il n'avait pas payé l'avance de frais en temps voulu;

que d'autre part, son recours porte sur le fond du litige;

que l'office intimé et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se déterminer;

que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a refusé - à tort ou à raison - d'entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 7 mai 2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement au maintien de sa rente d'invalidité sont irrecevables;

qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur le recours du 11 juin 2007, objet du jugement attaqué, le recours contient une ébauche de motivation topique qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335 ), puisque le recourant invoque avoir interprété de manière erronée le document annexé à la décision incidente du 5 juillet 2007 pour effectuer l'avance de frais requise (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

que la question se pose de savoir si le recourant n'a pas été empêché, sans sa faute, de payer l'avance de frais dans le délai fixé;

qu'en l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que son erreur aurait été provoquée par un bulletin de versement inutilisable (sur lequel se trouvaient des astérisques en lieu et place du montant à payer);

que s'il ne savait pas comment s'y prendre pour effectuer le paiement litigieux, il aurait dû se renseigner sans tarder auprès du greffe de l'autorité de première instance ou procéder par une autre voie (bulletin vierge, virement), étant en possession de toutes les coordonnées bancaires nécessaires à une telle transaction;

qu'en prenant contact par téléphone avec le Tribunal administratif fédéral pour la première fois le 31 août 2007, soit quatre jours après l'expiration du délai imparti pour régulariser son acte de recours et payer l'avance de frais, le recourant ne saurait, de bonne foi, prétendre qu'il a cherché à se renseigner le plus tôt possible, ce d'autant moins qu'il a respecté ce même délai pour régulariser son acte de recours;

que l'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due à une erreur excusable mais à une négligence de sa part;

qu'on ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral d'être tombé dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable ( art. 63 al. 4 PA );

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz