Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_757/2020 KI-generiert

Appeal on Invalidity Benefits Inadmissible for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 9C_757/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual, referred to as A.________, and the Office of Disability Insurance in Geneva, regarding the denial of disability benefits. A.________ appealed a decision by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber on November 3, 2020, which upheld the denial. The canton court based its ruling on a medical expert report that found no health impairments affecting A.________'s work capacity. In her appeal to the Swiss Federal Tribunal, A.________ argued that a dental exam was not ordered, potentially neglecting additional health issues affecting her ability to work. However, the Federal Tribunal found her appeal inadmissible due to insufficiently motivated arguments, failing to precisely indicate legal errors or arbitrary evidence assessments by the lower court. The appeal was deemed to lack the necessary specific legal arguments and thus was dismissed without judicial fees being charged.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 55 LTF; Appeal on Invalidity Benefits Inadmissible for Insufficient Motivation: A.________ appealed a decision by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber on November 3, 2020, which upheld the denial. The canton court based its ruling on a medical expert report that found no health impairments affecting A.________'s work capacity. In her appeal to the Swiss Federal Tribunal, A.________ argued that a dental exam was not ordered, potentially neglecting additional health issues affecting her ability to work. However, the Federal Tribunal found her appeal inadmissible due to insufficiently motivated arguments, failing to precisely indicate legal errors or arbitrary evidence assessments by the lower court. The appeal was deemed to lack the necessary specific legal arguments and thus was dismissed without judicial fees being charged.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistungsanspruch vereinfachtes Verfahren Leistungskürzung Fehlen materieller Voraussetzungen Rechtsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF regarding the specific requirements for challenging the violation of fundamental rights through precise argumentation.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF as the basis for the finding that the appeal did not meet the minimum requirements for motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_757/2020

Arrêt du 15 janvier 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 novembre 2020 (A/934/2020 ATAS/1034/2020).

Vu :

le recours du 4 décembre 2020 formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 novembre 2020,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),

que les critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266),

qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise des docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 1

er novembre 2019), la juridiction cantonale a nié le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé susceptible d'avoir une répercussion sur sa capacité de travail,

qu'en l'espèce, A.________ développe dans son recours une argumentation qui s'épuise dans une discussion libre et purement appellatoire, partant irrecevable, du jugement entrepris,

que si la recourante rappelle certes qu'une expertise dentaire n'a pas été ordonnée par les organes de l'assurance-invalidité, elle ne s'en prend pas conformément aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF à l'appréciation (anticipée) des preuves qui a conduit l'autorité précédente à y renoncer,

qu'elle se borne en particulier à faire valoir que la mise en oeuvre d'une telle expertise pourrait apporter des renseignements supplémentaires concernant ses douleurs et sa souffrance, comme si le Tribunal fédéral était une autorité de première instance, mais n'expose nullement en quoi l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en rejetant son offre de preuve au motif que les médecins-dentistes qu'elle avait consultés n'indiquaient pas que ses troubles dentaires avaient une répercussion sur sa capacité de travail (sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148),

que la recourante se limite encore à énumérer différents éléments qu'elle interprète en faveur d'une diminution de sa capacité de travail (durée de ses problèmes de santé, cumul de ses pathologies, usure provoquée par les douleurs, manque de sommeil, caractère imprévisible ou aléatoire de la manifestation de ses affections et de ses douleurs, etc.) et à opposer sa propre appréciation de sa situation à celle des médecins experts, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,

que l' art. 29 al. 2 Cst. n'implique enfin pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer ( ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et la référence),

que dans la mesure où la recourante se limite à se plaindre de n'avoir pas été convoquée par la juridiction cantonale pour faire valoir son droit d'être entendue sur l'ensemble des points contestés de l'expertise médicale, elle n'expose à nouveau pas spécifiquement en quoi la juridiction cantonale aurait refusé de manière arbitraire sa réquisition de preuve au motif qu'elle avait été en mesure de donner des explications circonstanciées par écrit,

qu'au surplus, une amélioration du recours est exclue après l'échéance du délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ),

qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet les réquisitions d'instruction présentées par la recourante, tendant notamment à ce que le Tribunal fédéral ordonne une expertise dentaire ou l'entende "à propos de sa contestation de l'expertise psychiatrique",

qu'on rappellera que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées puisque celui-ci statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 55 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104),

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker