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9C_756/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Claim of Continued Disability in Social Security Case

Geschäftsnummer 9C_756/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual appealed against a decision made by the Office of Disability Insurance in the canton of Fribourg, which had initially granted the individual a full disability pension for a limited period from October 1, 2015, to January 31, 2016. This decision was based on the assessment that the individual could recover full working capacity in an adapted role by the end of January 2016. The appellant contested this decision, claiming continued inability to work due to existing health issues and inadequate communication during medical evaluations due to language barriers and absence of a translator, requesting a new assessment. The cantonal court upheld the original decision, leading to the current appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Claim of Continued Disability in Social Security Case: This decision was based on the assessment that the individual could recover full working capacity in an adapted role by the end of January 2016. The appellant contested this decision, claiming continued inability to work due to existing health issues and inadequate communication during medical evaluations due to language barriers and absence of a translator, requesting a new assessment. The cantonal court upheld the original decision, leading to the current appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Treu und Glauben sozialversicherungsrechtliches Klageverfahren soziale Sicherheit missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_756/2020

Arrêt du 4 janvier 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2020 (605 2019 302 - 605 2019 303 - 605 2019 307 - 605 2019 308).

Vu :

le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 4 décembre 2020 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 23 octobre 2020,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a confirmé une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg - par laquelle ce dernier avait accordé au recourant une rente entière d'invalidité pour la période limitée comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 janvier 2016 - au motif que son appréciation du dossier médical l'amenait à conclure au recouvrement d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès la fin du mois de janvier 2016,

que l'assuré se contente d'affirmer être toujours incapable de travailler en raison des troubles ayant justifié l'octroi de la rente temporaire,

que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,

qu'il conteste en outre ne pas avoir collaboré avec les médecins de la clinique auprès de laquelle il avait séjourné, mais soutient en revanche avoir été confronté aux limites de ses capacités linguistiques du fait de l'absence de traducteur, raison pour laquelle il réclame le renvoi de la cause à l'administration pour que soit réalisée une nouvelle expertise avec l'aide d'un traducteur,

que ces allégations ne suffisent pas à établir l'existence d'un vice lors de la réalisation des expertises sur lesquelles repose la décision administrative litigieuse d'autant moins qu'à l'instar de ce qui prévaut en matière de récusation de juges ou d'experts (sur l'application analogique aux seconds de la jurisprudence développée par rapport aux premiers, cf. ATF 120 V 357 consid. 3a p. 364), il est contraire à la bonne foi d'attendre la fin de la procédure (le recours au Tribunal fédéral en l'occurrence) pour tirer pour la première fois l'argument d'un supposé vice alors que celui-ci était déjà connu (cf. arrêt B 53/99 du 26 septembre 2000 consid. 1b non publié in ATF 126 V 303 mais in SVR 2001 BVG n° 7 p. 27 et les références),

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton