Taxpayer's Appeal Against Rejection of Tax Assessment Revision Due to Representative's Negligence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPar décision sur réclamation du 26 janvier 2023, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a déclaré irrecevable la réclamation que A.________ Sàrl avait formée contre une décision de taxation d'office rendue à son encontre pour la période fiscale 2017. Par l'intermédiaire de son mandataire C.________ Sàrl, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 73 al. 1 LHID, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Taxpayer's Appeal Against Rejection of Tax Assessment Revision Due to Representative's Negligence: Par l'intermédiaire de son mandataire C.________ Sàrl, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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KI-generiertThe appeal was rejected using the simplified procedure provided for in this article.
The losing appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_746/2023
Arrêt du 10 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par B.________,
recourante,
*contre*
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2017,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2023 (FI.2023.0117).
Faits :
A. Par décision sur réclamation du 26 janvier 2023, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a déclaré irrecevable la réclamation que A.________ Sàrl avait formée contre une décision de taxation d'office rendue à son encontre pour la période fiscale 2017.
B. B.a.
Par l'intermédiaire de son mandataire C.________ Sàrl, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai échéant le 3 avril 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr. à peine d'irrecevabilité du recours.
Faute de paiement de l'avance de frais requise, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 14 avril 2023. Celui-ci, notifié le 17 avril suivant à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pas été attaqué.
B.b.
Sous pli posté le 21 septembre 2023, se référant à l'arrêt du 14 avril 2023 et à la décision sur réclamation du 26 janvier 2023, A.________ Sàrl, désormais représentée par B.________, a déposé auprès de la Cour cantonale de droit administratif et public un mémoire intitulé "demande de reconsidération", "la modification des décisions de taxation Oberson" et "révision des décisions".
Par arrêt du 30 octobre 2023, la juridiction cantonale a rejeté la demande de révision du 21 septembre 2023 dans la mesure où elle est recevable.
C. A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle requiert du Tribunal fédéral de "révoquer la décision relative uniquement à la forme de la cause suscitée et qui est contestée et ce avec effet immédiat".
Considérant en droit :
1.
1.1.
La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (
art. 86 al. 1 let
. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (
art. 82 let. a LTF
) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'
art. 83 LTF
. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi
art. 73 al. 1 LHID
[RS 642.14]).
1.2.
L'instance précédente a traité dans un seul arrêt la demande de révision qui porte sur l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal, ce qui est admissible. Partant, le dépôt d'un seul acte de recours est aussi autorisé, dans la mesure où la recourante s'en prend clairement aux deux catégories d'impôts (cf.
ATF 142 II 293
consid. 1.2;
135 II 260
consid. 1.3.2).
1.3.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public étant également réalisées, il convient d'entrer en matière.
2.
2.1.
D'après l'
art. 106 al. 1 LTF
, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in
ATF 143 I 73
). Toutefois, lorsque la LHID laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite à l'arbitraire, dont la violation doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'
art. 106 al. 2 LTF
(
ATF 150 II 346
consid. 1.5 et les références).
2.2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (
art. 105 al. 1 LTF
), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF
. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF
ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
art. 97 al. 1 LTF
;
ATF 150 II 346
consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (
ATF 141 IV 369
consid. 6.3).
3. Devant la juridiction cantonale, la recourante avait soutenu, à l'appui de sa demande de révision, que son précédent mandataire ne lui avait pas communiqué l'ordonnance du 14 mars 2023, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai et de faire valoir ses droits.
La Cour cantonale a laissé ouverte la question du respect du délai prévu à l'art. 101 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS-VD 173.36), selon lequel la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision. Les juges cantonaux ont en revanche appliqué un principe de jurisprudence constante (consid. 5 infra), selon lequel le manquement ou la négligence du mandataire est imputable à la partie elle-même et ne saurait justifier une restitution d'un délai, en particulier du délai pour le versement de l'avance de frais. Ils ont dès lors conclu que la demande de révision était mal fondée.
4. En procédure fédérale, la recourante reproche à l'instance précédente de lui avoir donné tort pour des motifs d'ordre formel sans avoir examiné la taxation fiscale 2017 qu'elle qualifie d'arbitraire. Elle soutient que des éléments concrets avaient été fournis afin d'expliquer les raisons pour lesquelles le paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. n'avait pas pu être effectué dans le temps imparti. Elle requiert de pouvoir compléter et apporter d'autres éléments liés au présent recours, en application de l'
art. 64 LPA
-VD.
5. Dans une très large mesure, l'argumentation de la recourante ne se rapporte pas à l'objet du litige portant sur le rejet, en tant qu'elle a été jugée recevable, de la demande de révision déposée le 21 septembre 2023. La recourante invoque avant tout le préjudice financier que lui causerait la décision de taxation d'office relative à la période fiscale 2017. Elle ne traite que de manière appellatoire la question des conséquences du manquement ou de la négligence de son ancien mandataire qui lui sont imputables, éléments retenus par l'instance précédente pour rejeter sa demande (sur ce sujet, voir
ATF 149 IV 196
consid. 1.1;
143 I 284
consid. 1.3). Il ne suffit en effet pas à cet égard de se référer aux "éléments concrets" qui auraient été fournis en instance cantonale, sans exposer en quoi la juridiction cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière arbitraire. Il n'apparaît dès lors pas, à la lecture de l'écriture de la recourante, que l'autorité précédente aurait apprécié ou administré des faits déterminants pour le sort de la demande de révision de manière arbitraire ou autrement contraire au droit. À ce sujet, le fait que l'autorité précédente s'est fondée sur l'
art. 100 LPA
-VD au lieu de l'art. 203 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI-VD; RS-VD 642.11), applicable en vertu de l'
art. 51 LHID
, n'y change rien.
Ensuite, l'
art. 64 LPA
-VD, invoqué par la recourante, ne s'applique pas à la procédure qui se déroule devant le Tribunal fédéral. Si l'on peut comprendre que la recourante entend y présenter des faits nouveaux ou de nouvelles preuves à l'appui de ses conclusions, il faut rappeler que de tels moyens ne pourraient pas être pris en considération, conformément à l'
art. 99 al. 1 LTF
.
6. Vu ce qui précède, le recours est infondé et doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 109 al. 2 let. a LTF
.
7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (
art. 66 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 10 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud