Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_746/2016 KI-generiert

Applicant Denied Waiver of Repayment for Wrongly Received Benefits Due to Lack of Good Faith

Geschäftsnummer 9C_746/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who has been receiving supplementary benefits since 1999 and was ordered to repay a sum of money amounting to 52,460 CHF, which was deemed to have been received unduly between May 2006 and March 2011. This repayment order was confirmed through various judicial proceedings, including a cantonal court judgment and a federal tribunal decision from 2014, which upheld the obligation to repay. The individual later sought a waiver of this repayment obligation, which was rejected by the relevant authorities due to a lack of good faith, resulting in further legal challenges. The situation escalated as the individual appealed to the cantonal court again, insisting on the waiver, which was ultimately denied. A federal appeal followed, wherein the individual contested the earlier rulings, particularly regarding the interpretation of good faith in their obligation to report financial status.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF; Applicant Denied Waiver of Repayment for Wrongly Received Benefits Due to Lack of Good Faith: This repayment order was confirmed through various judicial proceedings, including a cantonal court judgment and a federal tribunal decision from 2014, which upheld the obligation to repay. The individual later sought a waiver of this repayment obligation, which was rejected by the relevant authorities due to a lack of good faith, resulting in further legal challenges. The situation escalated as the individual appealed to the cantonal court again, insisting on the waiver, which was ultimately denied. A federal appeal followed, wherein the individual contested the earlier rulings, particularly regarding the interpretation of good faith in their obligation to report financial status.

Schlagwörter

KI-generiert
Loyalitätspflicht Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Ergänzungsleistungen Erschleichen einer Leistung Verzicht auf Lohnansprüche Sozialversicherungsstreitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure based on this article because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)

A/1182/2025 (2025-06-27) · ge
Supplementary Benefits Overpayment Recovery and Debt Remission Denial
«…ns précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreu…»
A/1290/2025 (2025-06-26) · ge
Benefit Overpayment Repayment Liability Due to Gross Negligence
«…ns précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une…»
A/1778/2024 (2025-05-27) · ge
Refusal to Waive Restitution of Excess Benefits Upheld Due to Lack of Good Faith
«…autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreu…»
A/2592/2023 (2024-02-14) · ge
Appeal Concerning Repayment Waiver of Supplementary Benefits Due to Slight Negligence
«…xonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur…»
A/1733/2023 (2023-11-29) · ge
Appeal Regarding Restitution Waiver Denial Due to Lack of Good Faith in Reporting Income Changes
«…certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 4) ;![endif]>![if> - d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente…»
A/1373/2023 (2023-09-06) · ge
Pension Overpayment Repayment Waiver Appeal
«…xonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait annoncé au SPC, par…»
A/2590/2022 (2023-08-22) · ge
Claimant's Appeal Against Restitution of Overpaid Family Allowances Denied Due to Gross Negligence
«…ns précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 4) ;![endif]>![if> - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comp…»
A/48/2023 (2023-06-16) · ge
Supplementary Benefit Repayment Obligation Upheld Due to Lack of Good Faith
«…ns précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 4) ;![endif]>![if> - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comp…»
A/1837/2022 (2023-05-16) · ge
Supplementary Benefits Overpayment Repayment Refusal Upheld
«…d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur…»
A/1807/2021 (2022-05-27) · ge
Appeal Against Refusal to Remit Repayment of Overpaid Benefits Due to Undeclared Foreign Assets
«…’exonérer de toute responsabilité dans le non- accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). A également été considéré comme ayant commis une négligence grave le conjoint…»
A/2286/2021 (2022-04-26) · ge
Appeal Against Restitution of Overpaid Benefits Due to Undisclosed Assets
«…certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 4). Avait également commis une négligence grave le conjoint survivant d’une bénéficiaire de…»
A/2400/2020 (2021-10-04) · ge
Claimant Denied Repayment Remission of Overpaid Benefits Due to Gross Negligence
«…e foi de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_746/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_746/2016) du 11 janvier 2017 consid. 3.2 et 4). 9. En l'espèce, on relèvera tout d'abord que dans son « opposition » con…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_746/2016

Arrêt du 11 janvier 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,

Glanzmann et Parrino.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Daniel Meyer, avocat,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (remise de la prestation),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 octobre 2016.

Faits :

A. A.________, allocataire de prestations complémentaires depuis le 1er avril 1999 (cf. décisions du 26 février 2002), a été condamnée à rembourser un montant de 52'460 fr. indûment perçu pour la période allant du 1er mai 2006 au 31 mars 2011 (cf. décision du 8 avril 2011 du Service des prestations complémentaires [ci-après: le SPC] confirmée sur opposition le 19 novembre 2012 qui a réduit le montant dû de 53'648 fr. à 52'460 fr.). Cette condamnation a été entérinée sur recours formés par l'assurée, d'abord, par la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, par jugement du 23 décembre 2013 et ensuite, par le Tribunal fédéral par arrêt du 4 août 2014. Saisi d'une requête de remise de l'obligation de rembourser le montant de 52'460 fr. indûment perçu, le SPC l'a par ailleurs rejetée, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie (cf. décision du 10 décembre 2014 confirmée sur opposition le 24 mars 2016).

B. Derechef, A.________ a porté sa cause devant le tribunal cantonal le 27 avril 2016; elle persistait à solliciter implicitement la remise de l'obligation de restituer la somme de 53'648 fr. indûment perçue. Le SPC a conclu au rejet du recours. Invitées une seconde fois à s'exprimer, les parties ont maintenu leurs conclusions.

La juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée (jugement du 4 octobre 2016).

C. Par le biais d'un recours en matière de droit public interjeté en date du 8 novembre 2016, A.________ requiert l'annulation du jugement du 4 octobre 2016 et conclut toujours à la remise de l'obligation de restituer ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle demande en outre l'attribution de l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). En principe, il n'examine que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur la remise de l'obligation de la recourante de restituer les prestations complémentaires indûment perçues, singulièrement sur la condition de la bonne foi prévue par l' art. 25 al. 1 LPGA . Le jugement attaqué cite les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables pour résoudre le cas. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. En l'espèce, le tribunal cantonal a estimé que le fait pour l'assurée de ne pas avoir spontanément informé le service intimé sur l'état de sa fortune constituait une violation de l'obligation d'annoncer d'autant plus qu'à chaque début d'année, elle avait reçu des informations précises à ce sujet. Il a en outre considéré que le fait pour celle-ci d'avoir délégué à son colocataire la gestion de ses affaires pour des raisons soi-disant médicales n'y pouvait rien changer dans la mesure où elle n'avait pas établi ni rendu vraisemblable qu'elle était incapable de discernement. Il en a donc déduit que la recourante avait fait preuve d'une négligence qualifiée de grave de telle sorte qu'elle ne pouvait exciper de sa bonne foi au sens de l' art. 25 al. 1 LPGA .

3.2. L'assurée fait pour l'essentiel grief à la juridiction cantonale d'avoir fait montre d'arbitraire dans l'appréciation de la notion de bonne foi, au sens de l' art. 25 al. 1 LPGA . Elle soutient que, du fait que son colocataire gérait ses affaires courantes en raison de son état de santé, aucune contravention à l'obligation d'annoncer ne pouvait lui être reprochée. Elle estime également que l'absence de modifications significatives dans ses revenus, charges et dépenses empêchait de qualifier de grave l'éventuelle négligence dont elle aurait fait preuve. Elle prétend enfin que le résultat auquel sont parvenus les premiers juges est arbitraire, dans la mesure où elle doit restituer un montant supérieur à 50'000 fr. alors qu'elle ne dispose que d'un revenu inférieur à 2'000 fr.

4. Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , dès lors qu'il est manifestement infondé. On relèvera que, pour tenter d'établir une appréciation arbitraire par le tribunal cantonal, l'assurée se contente de citer des textes jurisprudentiels ou doctrinaux concernant la notion d'arbitraire, de reprendre - en substance - le même raisonnement qu'en première instance (reposant de surcroît essentiellement sur des allégations non prouvées) et d'affirmer l'existence d'une appréciation arbitraire de la situation. Cette façon de procéder n'est pas pertinente. Il n'appartient effectivement pas au Tribunal fédéral de rechercher d'éventuelles raisons pour lesquelles le jugement entrepris devrait être annulé mais à la partie recourante de démontrer par une argumentation précise en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire (cf.

supra consid. 1). Pour ce seul motif déjà, l'acte attaqué peut être confirmé. On ajoutera néanmoins que, comme l'a déjà suggéré la juridiction cantonale, le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu'on n'a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permet pas de s'exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (cf. art. 101 CO ). On notera enfin que le fait de devoir rembourser un montant supérieur à 50'000 fr. avec un revenu inférieur à 2'000 fr. est la conséquence du refus de la remise de l'obligation de restituer en raison de la mauvaise fois de la recourante.

5. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par l'assurée ( art. 66 al. 1 LTF ). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton