Appeal Inadmissible for Inadequate Motivation in Pension Denial Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal against a decision made by a cantonal social security tribunal regarding the denial of an invalidity pension. The appellant challenges this ruling, claiming that the examining physician did not adequately consider the input from their psychiatrist, who speaks Turkish and understands the appellant's cultural background. However, the appeal lacks sufficient legal argumentation to demonstrate how the previous court's findings regarding the appellant's work capacity were erroneous. Consequently, the court deems the appeal inadmissible due to insufficient motivation as required by law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Inadequate Motivation in Pension Denial Challenge: The appellant challenges this ruling, claiming that the examining physician did not adequately consider the input from their psychiatrist, who speaks Turkish and understands the appellant's cultural background. However, the appeal lacks sufficient legal argumentation to demonstrate how the previous court's findings regarding the appellant's work capacity were erroneous. Consequently, the court deems the appeal inadmissible due to insufficient motivation as required by law.
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KI-generiertApplied for the simplified procedure based on the lack of grounds for the appeal.
Used by the sole judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds (Art. 42 al. 2 LTF).
Cited in the dispositive regarding the waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_744/2013
Arrêt du 28 octobre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
O.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 septembre 2013.
Vu:
le recours formé le 11 octobre 2013 (timbre postal) par O.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2013, confirmant la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 3 septembre 2012 déniant à l'assuré le droit à une rente d'invalidité,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'espèce, la recourante se borne à revenir sur les circonstances de la journée du 12 novembre 2009 qui ont conduit à son arrêt de travail et à reprocher au docteur S.________, «expert de l'assurance-invalidité», de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'avis de sa médecin psychiatre, laquelle parlant le turc serait le mieux à même de comprendre sa culture,
que ce faisant, elle n'expose pas, même succinctement, en quoi les constatations des premiers juges - selon lesquelles elle disposait d'une pleine capacité de travail à compter du 8 septembre 2010 - seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2), le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Reichen