Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who filed a public law appeal against a decision made by the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice regarding disability insurance. The appeal was submitted on October 8, 2015, challenging a judgment from August 27, 2015. However, the petitioner failed to pay the required court fees within the additional time frame given, which resulted in the unsuccessful recourse being declared inadmissible according to relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The appeal was submitted on October 8, 2015, challenging a judgment from August 27, 2015. However, the petitioner failed to pay the required court fees within the additional time frame given, which resulted in the unsuccessful recourse being declared inadmissible according to relevant legal provisions.
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KI-generiertCited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.
Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.
Cited in the reasoning that justifies declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.
Cited to order that judicial costs are not to be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_741/2015
Arrêt du 1er décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2015.
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté le 8 octobre 2015 par A.________ contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2015,
l'ordonnance du 9 octobre 2015, invitant la recourante à verser, jusqu'au 26 octobre 2015, une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par la recourante en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1
er décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Parrino
Le Greffier : Piguet