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9C_737/2023 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Invalidity Pension Dispute

Geschäftsnummer 9C_737/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Invalidity Pension Dispute: 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Prozessvoraussetzung administrative Entlassung Verletzung der Begründungspflicht Fremdes Recht Rentenpfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (Art. 42 LTF).

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used for the exceptional waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_737/2023

Arrêt du 6 décembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________, France,

recourant,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2023 (F-3176/2021).

Vu :

le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 25 novembre 2023 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 20 octobre 2023,

considérant :

qu'aux termes de l'

art. 42 LTF

, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résident à l'étranger (ci-après: OAIE) du 11 juin 2021, par laquelle il a supprimé la rente d'invalidité du recourant au motif que celui-ci a pu récupérer une capacité de travail entière dans son activité habituelle,

que le recourant se contente d'alléguer que son état de santé se serait dégradé sans toutefois motiver plus en avant son recours,

qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'

art. 95 let. a LTF

ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf.

ATF 147 V 35

consid. 4.2) au sens de l'

art. 97 al. 1 LTF

, en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

,

qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème

phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet (

ATF 133 I 234

consid. 3),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Feller