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9C_735/2017 KI-generiert

Insured Person v. Health Insurer (Unpaid Premiums Appeal Inadmissible)

Geschäftsnummer 9C_735/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and a health insurance company regarding unpaid health insurance premiums for a specified period. The insurance company raised a claim for outstanding premiums totaling 2,113.15, following the individual's opposition to a payment order. The individual's appeal was initially rejected by the cantonal court, leading to a further challenge in the federal court based on arguments relating to notification issues and the validity of affiliation with the insurance company. Ultimately, the court found the appeal to lack sufficient legal foundation and declared it inadmissible, while also addressing the related application for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Insured Person v. Health Insurer (Unpaid Premiums Appeal Inadmissible): The insurance company raised a claim for outstanding premiums totaling 2,113.15, following the individual's opposition to a payment order. The individual's appeal was initially rejected by the cantonal court, leading to a further challenge in the federal court based on arguments relating to notification issues and the validity of affiliation with the insurance company. Ultimately, the court found the appeal to lack sufficient legal foundation and declared it inadmissible, while also addressing the related application for legal aid.

Schlagwörter

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Krankenversicherer unbezahlte Schuld Prämienbezug direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer Gesundheitszeugnis Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to the failure to meet the form requirements (Art. 42 LTF).

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_735/2017

Arrêt du 20 novembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 septembre 2017 (AM 24/17 - 35/2017).

Vu :

la décision sur opposition du 24 mars 2017, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après: la caisse-maladie) a levé l'opposition de A.________ à la poursuite n° xxx relative au non-paiement des primes d'assurance-maladie pour la période allant de mai à août 2016,

le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 septembre 2017, rejetant le recours de l'assuré contre la décision sur opposition dans la mesure où il était recevable,

le recours de A.________ interjeté le 19 octobre 2017 (timbre postal) contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que le recourant se limite à évoquer l'absence de preuve de notification des envois de la caisse intimée, notamment du certificat et de la carte d'assuré pour l'année 2016,

qu'en procédure cantonale, l'objet du litige était de déterminer si la caisse intimée était fondée à réclamer un montant de 2'113 fr. 15 - correspondant au solde des primes dues pour la période courant du mois de mai à août 2016, aux frais de sommation et d'ouverture du dossier - et à lever l'opposition formée par le recourant à l'encontre du commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx,

que par conséquent, le grief de l'assuré tendant à l'examen du bien-fondé de son affiliation à la caisse intimée pour l'année 2016 sort du cadre du litige,

qu'en tout état de cause, même si le recourant n'avait pas reçu son certificat d'assuré et sa carte d'assurance pour l'année 2016, cela ne suffisait pas à mettre en doute son affiliation depuis 2010 à la caisse intimée, comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_919/2015 du 15 juin 2016),

que par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir été assuré auprès d'une autre caisse-maladie pour la période concernée alors que l'affiliation à l'assurance-maladie est obligatoire en Suisse pour toute personne qui y a élu domicile,

que pour le reste, le recourant ne conteste pas le montant en tant que tel de 2'113 fr. 15 exigé par la caisse intimée et confirmé par les premiers juges,

qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'assuré ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable d'après la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury