Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_733/2016 KI-generiert

Invalidity Insufficiently Challenged Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 9C_733/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the right to disability benefits, where the individual had previously been denied such benefits in a decision from 2011. In 2014, a new application for benefits was rejected based on insufficient medical documentation to demonstrate a change in the individual's health status. The individual appealed this decision, but the Federal Administrative Court upheld the rejection. The main issue at hand was whether the individual provided adequate reasoning in their appeal to challenge the previous decisions, particularly concerning any substantial changes in their condition that could justify a new claim for benefits. The case ultimately was found to lack sufficient motivation, leading to its dismissal by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Invalidity Insufficiently Challenged Appeal Dismissed: In 2014, a new application for benefits was rejected based on insufficient medical documentation to demonstrate a change in the individual's health status. The individual appealed this decision, but the Federal Administrative Court upheld the rejection. The main issue at hand was whether the individual provided adequate reasoning in their appeal to challenge the previous decisions, particularly concerning any substantial changes in their condition that could justify a new claim for benefits. The case ultimately was found to lack sufficient motivation, leading to its dismissal by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Invalidenversicherung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Invalidenversicherungsleistungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and handled under the simplified procedure provided for by this article due to manifestly insufficient grounds indicated in the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The dispositive explicitly rules for the waiver of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_733/2016

Arrêt du 24 novembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par B.________,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 octobre 2016.

Vu :

la décision du 15 septembre 2011, entrée en force, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a nié le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité,

le jugement du 3 octobre 2016, par lequel la juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'OAIE du 2 juin 2014 de non-entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations,

l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 1

er novembre 2016, au terme de laquelle l'assurée déclare maintenir son opposition à la décision du 15 septembre 2011,

la lettre du 2 novembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a informée l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 1

er novembre 2016 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),

le complément du 7 novembre 2016,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),

qu'en l'espèce, la juge unique du Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision administrative de non-entrée en matière du 2 juin 2014 dès lors que la documentation médicale produite à l'appui de la nouvelle demande de prestations ne permettait pas de rendre plausible une modification de l'invalidité susceptible d'influencer les droits de la recourante,

qu'en particulier, elle a retenu que la reconnaissance depuis la décision du 15 septembre 2011 d'un taux d'invalidité de 60 % par les autorités portugaises ne liait en aucun cas les autorités de l'assurance-invalidité suisse,

que l'assurée ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente de présenter dans ses écritures des 1

er et 7 novembre 2016 sa propre appréciation des éléments qui ont conduit au rejet de la demande initiale de prestations et de rappeler le taux d'invalidité reconnu par les autorités portugaises,

que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, les faits essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation et qui établiraient de façon plausible qu'une aggravation de son état de santé serait survenue entre la décision du 15 septembre 2011 et celle de non-entrée en matière du 2 juin 2014,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Bleicker