Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_731/2010 KI-generiert

Insurer's Right to Direct Reimbursement of Sickness Allowances from Retroactive Disability Benefits

Geschäftsnummer 9C_731/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after being incapacitated for work due to severe pneumonia, applied for disability insurance benefits and received a full disability pension retroactively. However, a portion of these funds was deducted by the disability insurance office to reimburse an insurance company for earlier payments made on the individual's behalf. The individual contested this deduction, leading to a court ruling that partially reversed the decision. The insurance company then filed an appeal to obtain direct reimbursement from the disability insurance office, arguing that prior authorization allowed for such repayment. The legal dispute centers on the validity of the reimbursement agreement and the conditions governing it.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 22 al. 1 LPGA, Art. 85bis al. 1 RAI, Art. 22 LPGA, Art. 22 al. 2 LPGA, Art. 85bis al. 2 RAI; Insurer's Right to Direct Reimbursement of Sickness Allowances from Retroactive Disability Benefits: However, a portion of these funds was deducted by the disability insurance office to reimburse an insurance company for earlier payments made on the individual's behalf. The individual contested this deduction, leading to a court ruling that partially reversed the decision. The insurance company then filed an appeal to obtain direct reimbursement from the disability insurance office, arguing that prior authorization allowed for such repayment. The legal dispute centers on the validity of the reimbursement agreement and the conditions governing it.

Schlagwörter

KI-generiert
rückwirkende Invalidenrente Rückerstattung an die versicherte Person Direktversicherung Krankengeldversicherung Invalidenrentenhöhe Überversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 105 al. 2 LTF

Cited to justify supplementing the factual basis of the cantonal judgment regarding the existence of the 'procuration'.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited by the court for the principle that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 66 al. 3 LTF

Cited concerning the allocation of costs unnecessarily incurred, applied to justify the equal distribution of costs in the final decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the general rule that court costs are borne by the losing party, applied in establishing the equal distribution of costs.

Art. 95 et 96 LTF

Cited as the basis for admissibility of the appeal in the case of violation of law (Recours en matière de droit public).

Art. 85bis al. 1 RAI

The appeal was allowed and the cantonal decision reformed based on the finding that the conditions for direct payment to the appellant were met under this article, as evidenced by the signed 'procuration'.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

A/2668/2018 (2019-10-02) · ge
Disability Benefits Denial Upheld Despite Family Responsibilities Claim
«…e le formulaire ad hoc (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_731/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_731/2010) du 20 juin 2011 consid. 4.4). À défaut d'accord du recourant, il convient de déterminer si une norme contractuelle con…»
A/1803/2019 (2019-09-10) · ge
Insurance Overpayment Recovery and Restitution Waiver
«…oter que ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêts du tribunal fédéral 9C_731/2010 du 20 juin 2011 consid. 3 et I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). b/bb. En vertu de l’…»
A/817/2018 (2019-02-14) · ge
Insured Person v. Accident Insurer Regarding Offset of Retroactive Disability Benefits
«…ablir l'accord du bénéficiaire de celles-ci par un autre moyen que le formulaire ad hoc (arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.4). L’appelée en cause n’allègue cependant pas que tel serait le cas, et elle ne pr…»
A/3253/2016 (2018-06-21) · ge
Appeal on Disability Pension Limitation and Insurance Advance Deduction
«…. A noter que ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêts du tribunal fédéral 9C_731/2010 du 20 juin 2011 consid. 3 et I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). b/bb. En vertu de l’art. 85bis al.…»
A/1276/2015 (2016-11-07) · ge
Social Insurance Offset vs. Retroactive Disability Pension Payment
«…l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêts du tribunal fédéral [9C\_731/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_731/2010) du 20 juin 2011 consid. 3 et I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). b/bb. En vertu de l’art. 85bis al…»
A/1521/2015 (2016-03-09) · ge
OAI Deduction of Retroactive Pension Payments for Insurer and Public Assistance Compensation
«…l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêts du tribunal fédéral [9C\_731/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_731/2010) du 20 juin 2011 consid. 3 et I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). b/bb. En vertu de l’art. 85bis al…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_731/2010

Arrêt du 20 juin 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Pfiffner Rauber et Boinay, Juge suppléant.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, représentée par Madame Catherine Descombaz, juriste,

recourante,

contre

Y.________,

intimée,

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intéressé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 juillet 2010.

Faits:

A. Y.________ a travaillé en qualité de caissière pour le compte de la société X.________ depuis 1990. A ce titre, elle était assurée contre le risque de perte de gain maladie auprès de SWICA, Assurance-maladie SA (ci-après : SWICA).

En incapacité de travail depuis le 29 mai 2005, Y.________ a déposé le 6 octobre 2005 une demande de prestations AI en vue de l'octroi d'une orientation professionnelle et d'une rente en raison d'une pneumonie bilatérale sévère à légionelle. Après instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a octroyé à Y.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2007 (décision du 28 septembre 2007). Le 20 novembre 2007, l'office AI a accordé rétroactivement une rente d'un même taux pour la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2007. Dans cette décision, il a chiffré l'arrérage dû à l'assurée à 28'328 fr. De ce montant, l'office AI a déduit 16'282 fr. perçus en trop par E.________, époux de l'assurée, et 9'174 fr. remboursés à SWICA au titre des indemnités journalières payées pour la période en cause.

B. Y.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) en demandant que les rentes arriérées lui soient versées sans aucune déduction.

Par jugement du 7 juillet 2010, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Elle a annulé la déduction de 9'174 fr. opérée en faveur de SWICA, estimant que les conditions d'un versement direct n'étaient pas données, et a confirmé pour le surplus la décision de l'office AI.

C. SWICA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit au remboursement direct des prestations avancées à l'assurée.

Dans sa prise de position, l'office AI a produit une détermination de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, qui propose l'admission du recours. Y.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2. Est seule litigieuse la question de savoir si la recourante est en droit d'obtenir directement de l'office AI le remboursement des prestations dont elle avait fait l'avance à l'assurée.

3. L' art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est nulle. L'alinéa 2 stipule les exceptions en prévoyant la possibilité de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

D'après l' art. 85bis al. 1 RAI , dont la base légale est l' art. 22 LPGA , les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (...). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l' art. 22 al. 2 LPGA (arrêt I 518/05 du 14 août 2006, in SVR 2007 IV n° 14 p. 52).

Selon l' art. 85bis al. 2 RAI , sont considérées comme avances, d'une part, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et, d'autre part, les prestations versées, contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

D'après l' art. 85bis al. 3 RAI , les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

Les avances librement consenties selon l' art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement.

4.

4.1 La recourante fait valoir que la juridiction cantonale n'a pas pris en compte l'existence d'une « procuration » par laquelle l'assurée donnait son accord à un remboursement direct des prestations avancées. Ce faisant, la juridiction cantonale a retenu un état de fait incomplet. Si celui-ci avait été complet, les premiers juges auraient dû constater que les conditions de l' art. 85bis al. 1 RAI étaient données et, partant, auraient dû admettre la validité du versement direct statué par l'office AI.

4.2 L'autorité cantonale n'a pas abordé la question d'un éventuel consentement écrit de l'assurée pour un remboursement direct.

4.3 Sur cette question, l'état de fait du jugement cantonal doit être complété (en vertu de l' art. 105 al. 2 LTF ) en ce sens que figure au dossier une « procuration » signée par l'assurée le 23 mars 2005 (recte 2006) qui comporte un troisième point dont la teneur est : « autorise l'Assurance-maladie SWICA (dans le cadre d'une surassurance éventuelle) à déduire, des prestations allouées par l'AI a posteriori, les sommes versées à titre d'avance pour la même période dans le cadre de l'assurance indemnité journalière, toutefois, au maximum jusqu'à concurrence du montant alloué par la caisse de compensation, cas échéant de notre participation ». L'existence de cette « procuration » n'est pas contestée par l'assurée, qui ne prétend pas non plus qu'elle l'aurait retirée.

4.4 L'utilisation du formulaire spécial prévu à l' art. 85bis al.1 RAI est une prescription d'ordre ( ATF 131 V 242 consid. 6.2 p. 249, cité dans l'arrêt I 256/06 du 26 septembre 2007). Ainsi, le tiers qui veut obtenir directement un paiement de prestations rétroactives de l'AI, peut établir l'accord du bénéficiaire de celles-ci par un autre moyen que le formulaire ad hoc. L'existence d'un éventuel accord n'étant pas exclue d'emblée pour des raisons formelles, il y a lieu d'examiner si la recourante peut fonder son droit sur la « procuration » signée par l'assurée.

4.5 Le texte du troisième point de la « procuration » fait clairement état d'une autorisation donnée à SWICA de déduire à certaines conditions des arriérés de rentes AI les montants versés dans le cadre de l'assurance indemnité journalière. En signant un tel document, l'assurée a accepté que les prestations rétroactives de l'AI soient versées directement à la recourante. Ainsi, Y.________ a bien consenti au versement des arrérages de l'AI directement à la recourante, dans une forme admissible au regard de l' art. 85bis al. 1 RAI .

5. Dès lors que la décision de l'office AI du 20 novembre 2007 était en tous points conforme au droit, la juridiction cantonale aurait dû rejeter le recours dont elle était saisie. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public sera admis et le jugement cantonal réformé en ce sens.

6. La procédure est onéreuse. Dans la mesure où elle ne concerne pas un litige portant sur des prestations de l'assurance-invalidité à proprement parler mais uniquement sur les modalités de paiement de celles-ci, les frais judiciaires ne sont pas fixés en application de l' art. 65 al. 4 let. a LTF mais bien selon l' art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF en prenant en compte la valeur litigieuse.

Devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Cependant les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 3 LTF ). En l'espèce, il apparaît que la recourante a certainement occasionné la présente procédure et, de ce fait, provoqué des frais inutiles. En effet, en procédure cantonale Y.________ a contesté la possibilité pour l'office AI de rembourser directement SWICA. La juridiction cantonale constatant que celle-ci était directement touchée par la procédure, lui a demandé de prendre position et de produire le contrat d'assurance ainsi que les conditions générales y afférentes. SWICA a répondu en transmettant les documents demandés mais sans donner un moindre élément de réponse aux arguments de Y.________ et sans faire allusion à la « procuration » sur laquelle elle a fondé son recours devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte la « procuration », qui figure bien au dossier mais sans explication et hors de son contexte (absence de la lettre d'accompagnement). De plus, si la juridiction cantonale avait été rendue attentive à l'existence de la « procuration » elle aurait certainement appliqué l'arrêt du 26 septembre 2007 (I 256/06) auquel elle se réfère expressément et qui règle ce problème.

Compte tenu de ces éléments, les frais de la procédure de dernière instance seront répartis entre la recourante qui obtient gain de cause et l'assurée intimée qui succombe, à parts égales ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 juillet 2010 est réformé en ce sens que le recours interjeté contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 20 novembre 2007 est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et de l'intimée, par 500 fr. chacune.

3. La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Office AI du canton de Fribourg et à la Caisse de compensation du canton de Fribourg.

Lucerne, le 20 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud