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9C_727/2009 KI-generiert

Insured's Appeal Regarding Sick Pay Inadmissible Due to Formal Non-Compliance

Geschäftsnummer 9C_727/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint brought by an individual against a health insurance provider related to daily sickness benefits. The individual contested a judgment made by the social insurance court of a cantonal tribunal, claiming that the court did not adequately consider their arguments. However, the individual's appeal was found to lack sufficient motivation, as it failed to clearly articulate how the previous court had allegedly misapplied the law or overlooked pertinent facts. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification under legal standards.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Insured's Appeal Regarding Sick Pay Inadmissible Due to Formal Non-Compliance: The individual contested a judgment made by the social insurance court of a cantonal tribunal, claiming that the court did not adequately consider their arguments. However, the individual's appeal was found to lack sufficient motivation, as it failed to clearly articulate how the previous court had allegedly misapplied the law or overlooked pertinent facts. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification under legal standards.

Schlagwörter

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Krankheitsurlaub Krankenversicherer Einhaltung der Formvorschriften Versicherungsbeitragshinterziehung Verzicht auf Versicherungsleistungen Krankengeldversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_727/2009

Arrêt du 3 août 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme M. Moser.

Participants à la procédure

M.________,

recourante,

contre

La Caisse Vaudoise, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009.

Vu:

le recours formé par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009, dans une cause l'opposant à La Caisse Vaudoise, auprès de laquelle elle était assurée pour une indemnité journalière en cas de maladie,

la réponse de la caisse-maladie,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3. p. 60),

qu'en l'occurrence, si l'on peut certes déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal du 16 juillet 2009, le recours ne contient cependant pas de motivation suffisante,

que la recourante allègue en effet que le Tribunal cantonal valaisan n'aurait pas pris en compte ses arguments, sans toutefois motiver de façon plus précise ce grief,

qu'on ne peut ensuite déduire des considérations de la recourante, qui correspondent dans une large mesure à la reprise d'un extrait de la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 88 (p. 2 et 3 du mémoire de recours), en quoi l'autorité cantonale aurait transgressé les principes dégagés dans cet arrêt, voire aurait violé une norme légale, à défaut de toute indication à cet égard,

qu'en exposant enfin ce qu'auraient à son avis fait (ou dû faire) l'assurance-chômage, l'assurance-invalidité et la caisse intimée si un "point de situation tripartite" aurait eu lieu au terme de son incapacité complète de travail, la recourante n'explique pas en quoi les constatations des premiers juges, notamment sur le montant des indemnités journalières allouées par l'intimée, seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que faute d'exposer en quoi le jugement entrepris viole le droit fédéral, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Kernen M. Moser