Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_720/2023 KI-generiert

Claimant Challenges Denial of Disability Benefits Despite Vocational Retraining

Geschäftsnummer 9C_720/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person born in 1995, who is a certified pharmacy assistant, filed a request for disability insurance benefits in 2019 due to a congenital malformation of their left hindfoot and subsequent health issues. The Geneva Office of Disability Insurance financed a training program for them to become a medical secretary, which they completed in 2021. Following this, medical assessments were performed, leading to a diagnosis of chronic inflammatory synostosis in the left foot, anxiety disorders, and issues related to cannabis use. It was determined that they had a 50% work capacity in their usual job and 100% in another role, particularly as a medical secretary. The Geneva Office of Disability Insurance ultimately rejected the benefits claim in January 2023, a decision which was upheld by the Cantonal Court. An appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, seeking further expert evaluations of their physical and psychological issues and their impact on earning capacity.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Claimant Challenges Denial of Disability Benefits Despite Vocational Retraining: The Geneva Office of Disability Insurance financed a training program for them to become a medical secretary, which they completed in 2021. Following this, medical assessments were performed, leading to a diagnosis of chronic inflammatory synostosis in the left foot, anxiety disorders, and issues related to cannabis use. It was determined that they had a 50% work capacity in their usual job and 100% in another role, particularly as a medical secretary. The Geneva Office of Disability Insurance ultimately rejected the benefits claim in January 2023, a decision which was upheld by the Cantonal Court. An appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, seeking further expert evaluations of their physical and psychological issues and their impact on earning capacity.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen medizinisches Sachverständigengutachten Versicherungsleistungsanspruch widersprüchliche medizinische Einschätzungen Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit berufliche Abklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_720/2023

Arrêt du 17 janvier 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2023 (A/487/2023 ATAS/722/2023).

Faits :

A. A.________, né en 1995 et titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant en pharmacie, présente une malformation congénitale de l'arrière-pied à gauche. Après différents problèmes de santé survenus dès septembre 2016, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 21 mars 2019.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a pris en charge le coût d'une formation professionnelle initiale de secrétaire médical (décisions des 1

er octobre 2019 et 16 juillet 2021). Après que l'assuré a obtenu son diplôme le 30 septembre 2021, l'office AI a recueilli l'avis de ses médecins traitants, les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 14 février 2022), et C.________, médecin praticien (notamment du 29 mars 2022). Puis, il a mis en oeuvre une expertise bi-disciplinaire auprès du Bureau d'expertise médicale (BEM) Riviera, à Montreux. Dans un rapport du 27 mai 2022, les docteurs D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une synostose fibreuse calcanéo-naviculaire gauche inflammatoire chronique, des troubles anxieux (sans précision) ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, utilisation nocive pour la santé. Selon les médecins, l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle d'assistant en pharmacie et de 100 % dans une activité adaptée, en particulier dans celle de secrétaire médical. A.________ a produit un nouvel avis des docteurs C.________ (du 19 août 2022) et B.________ (du 20 septembre 2022). A l'invitation de l'office AI, le docteur E.________ a précisé ses conclusions le 13 décembre 2022. Par décision du 10 janvier 2023, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité.

B. Statuant le 28 septembre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire de ses troubles physiques et psychiques ainsi que des répercussions sur sa capacité de gain et son invalidité.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Des mesures probatoires ( art. 55 LTF ) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours ( ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (consid. 1 supra). En l'espèce, le recourant n'expose nullement en quoi les conditions posées par la loi pour la mise en oeuvre par le Tribunal fédéral d'une expertise judiciaire sont remplies. Au demeurant, il n'existe aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant des mesures d'instruction, dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête.

3. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte en instance fédérale sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, en lien avec la nécessité d'une expertise médicale. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux ( ATF 134 V 231 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. Invoquant une violation de l'arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié in ATF 141 V 281 , le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les conclusions de l'expertise du BEM du 27 mai 2022 pour retenir qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100 %. Il fait valoir que les premiers juges n'ont en particulier pas expliqué, comme le requérait l'arrêt précité, pourquoi ils écartaient l'avis des docteurs C.________ et B.________, alors qu'il existait une contradiction manifeste entre leurs conclusions et celles de "l'expert de l'AI" (notamment en ce qui concerne ses limitations fonctionnelles).

4.2. En l'espèce, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'administration n'a pas eu recours à un "expert de l'AI", mais a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire auprès de médecins indépendants selon la procédure de l' art. 44 LPGA (sur la distinction entre les différentes expertises, voir ATF 135 V 465 consid. 4.4). Mise à part la divergence d'opinions entre les docteurs B.________ et C.________, d'une part, et les experts du BEM, d'autre part, le recourant ne fait ensuite état d'aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation des avis médicaux au dossier. En particulier, contrairement à ce qu'il prétend, les juges précédents ont dûment motivé leur choix de suivre les conclusions de l'expertise, et non celles des médecins traitants. A cet égard, le recourant ne discute nullement les considérations des premiers juges selon lesquelles le docteur E.________ s'était écarté de manière motivée - et convaincante - des conclusions des docteur C.________ et B.________. Ce faisant, par sa critique, qui ne consiste qu'en un rappel de l'opinion de ses médecins traitants, le recourant ne montre pas en quoi les conclusions de l'expertise du 27 mai 2022 seraient contradictoires ou entachées de défauts d'une autre manière (à ce sujet, voir ATF 148 V 49 consid. 6.2.1; 145 V 361 consid. 4.3). Dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, qui ne recèle aucune trace d'arbitraire.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 janvier 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker