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9C_719/2014 KI-generiert

Federal Administrative Court v. Failure to Pay Full Advance Court Costs

Geschäftsnummer 9C_719/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding a claim for disability benefits submitted by an individual residing abroad. After the initial request for benefits was rejected by the relevant office in May 2014, the individual appealed the decision to the Federal Administrative Court. This court, however, deemed the appeal inadmissible due to the incomplete payment of required court fees, despite the appellant's claims of having made partial payments. Subsequently, the appellant filed for further recourse in September 2014, seeking a review of the previous judgment and requesting legal assistance, which was also unsuccessful as the court confirmed that the fees were insufficient and upheld the earlier irreceivability ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Federal Administrative Court v. Failure to Pay Full Advance Court Costs: After the initial request for benefits was rejected by the relevant office in May 2014, the individual appealed the decision to the Federal Administrative Court. This court, however, deemed the appeal inadmissible due to the incomplete payment of required court fees, despite the appellant's claims of having made partial payments. Subsequently, the appellant filed for further recourse in September 2014, seeking a review of the previous judgment and requesting legal assistance, which was also unsuccessful as the court confirmed that the fees were insufficient and upheld the earlier irreceivability ruling.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Buchungsfehler Verwaltungskosten Auszahlung der Versicherungsleistung Bankgebühr Vorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 82 let. a LTF
Faisant suite à la décision d'irrecevabilité du 29 août 2014, l'écriture du 22 septembre 2014 adressée au Tribunal administratif fédéral et transmise au Tribunal fédéral doit être traitée comme un recours en matière de droit public conformément à l' art. 82 let. a LTF .
Art. 106 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente.
Art. 106 al. 2 LTF
Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ).
Art. 42 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art.
Art. 107 al. 1 LTF
2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).
Art. 105 al. 1 LTF
Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.
Art. 95 LTF
1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art.
Art. 105 al. 2 LTF
95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure specified by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_719/2014

Arrêt du 26 novembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.

Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure

A.________, Portugal,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 août 2014.

Faits:

A. Par décision du 14 mai 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de pre stations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ le 11 octobre 2013.

B. Le 27 mai 2014, l'assuré a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Par décision incidente du 19 juin 2014, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai expirant le 14 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. en l'avertissant qu'à défaut de versement de ce montant dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Malgré l'octroi d'un délai supplémentaire au 28 août 2014, l'assuré ne s'est toutefois acquitté que d'un montant de 362 fr.17.

Par jugement du 29 août 2014, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de défaut du paiement complet de l'avance de frais requise, le recours formé par l'assuré.

C. Par acte du 22 septembre 2014 adressé au Tribunal administratif fédéral, A.________ interjette un recours contre ce jugement, concluant au renvoi de sa cause devant l'autorité de première instance afin qu'elle entre en matière sur le fond de son recours. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'écriture a été transmise le 2 octobre 2014 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Considérant en droit:

1. Faisant suite à la décision d'irrecevabilité du 29 août 2014, l'écriture du 22 septembre 2014 adressée au Tribunal administratif fédéral et transmise au Tribunal fédéral doit être traitée comme un recours en matière de droit public conformément à l' art. 82 let. a LTF .

2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

3. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , le recourant doit développer sa motivation de façon complète dans son mémoire, et exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit. Or son argumentation consiste à exposer de manière très succincte qu'il a versé auprès d'un établissement bancaire portugais en faveur du Tribunal administratif fédéral le montant correspondant à l'avance de frais. Son recours se situe donc à la limite de la recevabilité. On peut toutefois déduire de ses écritures que le recourant reproche en substance à la juridiction de première instance d'avoir violé le droit fédéral en considérant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée. Dans cette mesure, on peut admettre que le recours satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.

4. E st seule litigieuse la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral pouvait sanctionner d'irrecevabilité le recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans son intégralité.

4.1. Le recourant allègue avoir procédé au versement d'un montant de 330 euros - correspondant, selon cours du jour, au montant de 400 fr. - auprès de la banque portugaise B.________ en faveur du Tribunal administratif fédéral (selon ordre de paiement du 25 juin 2014); il prétend ainsi que ce paiement vaudrait règlement de l'entier de l'avance de frais demandée. Il allègue encore avoir, à la suite de l'ordonnance incidente du 15 juillet 2014, versé une somme supplémentaire de 50 euros (selon ordre de paiement du 28 juillet 2014).

4.2. La juridiction fédérale de première instance a constaté que son compte avait été crédité de 350 fr. 11 et 12 fr. 06 les 27 juin et 30 juillet 2014, soit un montant total de 362 fr. 17, inférieur aux 400 fr. réclamés à titre d'avance de frais. Même si la banque avait commis une erreur (en prélevant une commission sur le montant à créditer contrairement à l'ordre donné par l'intéressé), celle-ci ne serait pas pertinente. En effet, il appartenait au recourant de donner des instructions claires et précises afin que l'établissement financier procède au versement conformément à sa volonté et de vérifier que la somme correcte avait bien été créditée sur le compte du Tribunal administratif fédéral (arrêts 9C_742/2013 du 6 mai 2014 et 9C_779/2012 du 7 novembre 2012). Au surplus, il avait été rendu attentif par le Tribunal administratif fédéral au fait que le montant de l'avance de frais initialement versé était insuffisant et invité à remédier à cette irrégularité dans un délai précis, avec l'avertissement qu'à défaut de versement dans ledit délai, le recours serait déclaré irrecevable (cf. ordonnance du 15 juillet 2014). L'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans son entier, le Tribunal administratif fédéral était en droit de déclarer le recours irrecevable.

5. Vu ce qui précède, le présent recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant qui succombe. Au vu des circonstances, il convient toutefois d'y renoncer exceptionnellement ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend ainsi sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

La Greffière : Indermühle