Appeal Challenging Disability Pension Award Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by an office responsible for disability insurance regarding the grant of a partial disability pension to an individual residing abroad. After initially receiving a quarter disability pension from the office, the individual appealed the decision to an administrative court, which upheld the office's ruling. The individual subsequently filed a further appeal with the Federal Tribunal, seeking a full disability pension. However, the Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal requirements for motivation and thus declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Challenging Disability Pension Award Inadmissible Due to Insufficient Justification: After initially receiving a quarter disability pension from the office, the individual appealed the decision to an administrative court, which upheld the office's ruling. The individual subsequently filed a further appeal with the Federal Tribunal, seeking a full disability pension. However, the Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal requirements for motivation and thus declared it inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.
Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_719/2011
Arrêt du 30 septembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
C.________, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 juillet 2011.
Considérant:
que par décision du 5 novembre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a mis C.________ au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2010,
que par acte du 29 novembre 2009, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
que par acte du 9 août 2011, C.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
qu'il convient par ailleurs de préciser - à titre d'information - que le fait que le recourant soit domicilié à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation de l'invalidité et qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans ce contexte dans quelle mesure la situation concrète du marché espagnol du travail permettrait au recourant de retrouver un emploi,
que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet