Appeal Against Denial of Invalidity Benefits Rejected on Formal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a judgment from the Social Insurance Chamber of the Geneva Court of Justice regarding a decision by the Geneva Disability Insurance Office. The case concerns the denial of disability benefits, as the cantonal court found no evidence of a health condition causing work incapacity, based on specialist opinions. The appeal, submitted in November 2020, was deemed insufficient because it failed to meet the formal requirements, lacking clear conclusions or motivations challenging the initial ruling. The claimant's submissions primarily described their health issues, including allergies and exposure to chemicals, without demonstrating legal error in the judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Denial of Invalidity Benefits Rejected on Formal Grounds: The case concerns the denial of disability benefits, as the cantonal court found no evidence of a health condition causing work incapacity, based on specialist opinions. The appeal, submitted in November 2020, was deemed insufficient because it failed to meet the formal requirements, lacking clear conclusions or motivations challenging the initial ruling. The claimant's submissions primarily described their health issues, including allergies and exposure to chemicals, without demonstrating legal error in the judgment.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because it did not meet the formal requirements.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_717/2020
Arrêt du 29 décembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2020 (A/4538/2019 ATAS/975/2020).
Vu :
le recours interjeté le 7 novembre 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2020,
la lettre du 12 novembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 16 novembre 2020 par A.________ à la suite de cet avertissement, ainsi que ses envois des 7 et 8 décembre 2020,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que la juridiction cantonale a constaté, sur la base des avis des spécialistes qui avaient examiné le recourant dans leurs domaines de compétences, l'absence d'atteinte à la santé invalidante et d'incapacité de travail,
qu'en l'occurrence, les écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
que son argumentation consiste essentiellement à décrire son état de santé, son exposition à des substances chimiques et à des moisissures, ainsi que ses réactions allergiques,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , singulièrement dans la mesure où aucune incapacité de travail n'a été retenue, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit en tant qu'une invalidité a été niée,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud