Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_717/2012 KI-generiert

Social Security Pension Revision Based on Differing Medical Appraisal Without Proven Significant Change in Condition

Geschäftsnummer 9C_717/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who had been receiving a full disability pension since 1997 due to chronic back pain and depression affecting their ability to work as a mason. After returning to their home country in 2001, the responsible insurance office initiated a revision of the pension entitlement in 2003. Following various medical assessments and changes in opinion about the individual's work capacity, the insurance office decided to reduce the benefits to a half pension in 2005 and later to completely stop payments in 2011. This decision was contested, leading to court proceedings where the initial administrative ruling was challenged. The lower court ultimately rejected the individual's appeal, prompting a further appeal to the Federal Tribunal, which examined the legitimacy of the decisions made regarding the individual's disability status and the sufficiency of the evidence used in the revision process.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Social Security Pension Revision Based on Differing Medical Appraisal Without Proven Significant Change in Condition: After returning to their home country in 2001, the responsible insurance office initiated a revision of the pension entitlement in 2003. Following various medical assessments and changes in opinion about the individual's work capacity, the insurance office decided to reduce the benefits to a half pension in 2005 and later to completely stop payments in 2011. This decision was contested, leading to court proceedings where the initial administrative ruling was challenged. The lower court ultimately rejected the individual's appeal, prompting a further appeal to the Federal Tribunal, which examined the legitimacy of the decisions made regarding the individual's disability status and the sufficiency of the evidence used in the revision process.

Schlagwörter

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Revision der Invalidenrente Krankenversicherung Invaliditätsbemessung Teilrente sozialversicherungsrechtliches Klageverfahren ärztlicher Bericht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Provision under which the judicial costs were imposed on the respondent.

Art. 68 al. 1 LTF

Provision under which the respondent was ordered to pay legal fees to the appellant.

Art. 17 LPGA

The substantive legal basis contested by the appellant regarding the revision of the disability pension.

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«…ne situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral 9C_717/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.3 et I 491/2003 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références). 5. Dans le…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_717/2012

Arrêt du 18 mars 2013

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,

Meyer et Borella.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

N.________,

représenté par Me Charles Guerry, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18,

1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement

du Tribunal administratif fédéral, Cour III,

du 9 août 2012.

Faits:

A. A.a N.________ s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Soleure (ci-après: l'OAI-SO) en février 1997, requérant la mise en ?uvre de mesures d'ordre professionnel en raison des suites douloureuses d'un trouble dorsal entravant totalement l'exercice de son métier de maçon depuis le 22 août 1996.

Entre autres mesures d'instruction, l'OAI-SO a organisé un stage d'observation (interrompu à cause de l'affection dorsale; rapport du 2 mars 1998) et recueilli l'avis du médecin traitant (attestant une incapacité totale de travail comme maçon mais de 50 % dans une activité plus légère causée par des lombalgies chroniques sur mauvaise posture et protrusions discales ainsi qu'une réaction dépressive; rapports du docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale, des 24 avril 1997 et 6 juillet 1998). Sur cette base, l'administration a octroyé à l'assuré une rente entière depuis le 1er juin 1997 (décision du 18 septembre 1998).

A.b Compétent depuis le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, au cours de l'année 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAI-E) a initié une première procédure de révision du droit à la rente en novembre 2003.

Sur recommandation de son service médical (avis du docteur M.________ du 8 décembre 2003), l'OAI-E a confié la réalisation d'une expertise bi-disciplinaire à l'Hôpital X.________; les docteurs K.________ et B.________ ont considéré que les pathologies observées (syndrome lombo-vertébral douloureux chronique et gonarthrose débutante) n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail dans une activité légère (rapport du 3 août 2004). Se fondant sur une appréciation de ce document par le docteur M.________ (avis du 26 août 2004) et sans attendre le volet psychiatrique de l'expertise, l'administration a averti N.________ qu'elle envisageait de reconsidérer la décision rendue en septembre 1998 et de remplacer la rente entière versée jusque-là par une demi-rente (projet de décision du 13 janvier 2005). Ni les objections soulevées par l'assuré, ni le volet psychiatrique de l'expertise (dans lequel le docteur S.________ diagnostiquait un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, en plus du syndrome douloureux déjà mentionné par ses confrères, engendrant une incapacité de travail d'au minimum 70 % dans toute activité; rapport du 14 janvier 2005) n'ont infléchi la volonté de l'OAI-E qui, suivant les réserves de son service médical quant à l'appréciation de la capacité de travail par l'expert psychiatre (avis docteur A.________ du 9 mars 2005), a confirmé la diminution des prestations à partir du 1er août 2005 (décision du 10 juin 2005). L'administration a pareillement écarté les avis des médecins traitants portugais produits durant la procédure d'opposition (cf. rapports des docteurs D.________ et C.________ des 5 et 6 juillet 2005) dès lors que n'y figurait aucun élément nouveau (avis du docteur A.________ du 8 mars 2006) et a rejeté l'opposition de l'intéressé (décision du 13 mars 2006). Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, dans la mesure où le dossier médical ne permettait ni de reconsidérer la décision initiale, ni d'analyser si les conditions d'une révision du droit à la rente étaient réunies (jugement du 24 septembre 2009).

Enjoint de compléter l'instruction, l'OAI-E a obtenu de nouvelles évaluations par les médecins traitants de N.________ (cf. rapports des docteurs E.________, D.________ et C.________ des 12, 19 et 27 novembre 2009 ainsi que 19 avril 2010) et a mandaté le Centre Y.________ pour la mise en ?uvre d'une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont fait état du syndrome lombo-vertébral douloureux chronique, déjà évoqué, permettant l'exercice à plein temps d'une activité adaptée et d'un épisode dépressif léger sans influence sur la capacité de travail (rapport 8 juin 2010).

Se fondant sur l'analyse des nouveaux éléments par son service médical, qui entérinait les conclusions du rapport d'expertise que ni les rapports des médecins traitants, ni les objections de l'assuré ne mettaient en cause (avis du docteur A.________ des 23 juillet et 20 décembre 2010), l'administration a supprimé les prestations versées à partir du 1er mars 2011 (projet de décision du 31 août 2010 entériné le 13 janvier 2011).

B. Saisi d'un recours de l'intéressé qui, sur la base de certificats émanant de ses médecins traitants notamment (cf. rapport des docteurs T.________ et C.________ ainsi que du Centre Z.________ des 15 et 16 février 2011), concluait au maintien d'une rente entière, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté (jugement du 9 août 2012).

C. N.________ recourt contre ce jugement. Il en requiert l'annulation, reprenant sous suite de frais et dépens les mêmes conclusions qu'en première instance.

L'OAI-E a conclu au rejet du recours tandis que le Tribunal administratif fédéral et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt ( art. 105 al. 2 LTF ). Il examine en principe seulement les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Est en l'occurrence litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement la suppression par voie de révision ( art. 17 LPGA ) à partir de mars 2011 des prestations versées depuis juin 1997. Le jugement attaqué cite correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.

3.1 L'assuré reproche à la juridiction de première instance d'avoir contrevenu à l' art. 17 LPGA . Il soutient substantiellement que ni l'office intimé, ni les premiers juges n'ont examiné si son état de santé s'était significativement amélioré depuis septembre 1998. Il estime qu'une telle amélioration ne ressort pas du dernier rapport d'expertise qui, faute de questions à ce sujet, ne s'est nullement attaché à décrire l'évolution de la situation médicale, ce qui lui ôte toute valeur probante à ses yeux. Il considère que son cas est globalement demeuré inchangé mais qu'il a fondamentalement fait l'objet d'une appréciation différente.

3.2 On ne saurait suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il conteste la valeur probante du rapport du Centre Y.________ au seul motif que les experts n'ont aucunement pris position sur l'évolution de son état de santé. S'il peut certes paraître regrettable que, dans le contexte d'une procédure de révision, les médecins mandatés ne soient pas conviés à se prononcer sur l'évolution des pathologies présentes dès l'origine, cette lacune n'enlève cependant pas tout mérite à leur travail qui, s'il répond aux conditions jurisprudentielles en la matière, conserve toute sa pertinence en ce qui concerne les conclusions tirées de leurs constatations au moment où celles-ci ont été faites. Il appartient effectivement à l'administration et à l'autorité judiciaire saisies d'appliquer les normes et la jurisprudence relatives à la révision du droit à la rente et - partant - de comparer les circonstances existant aux moments opportuns ( ATF 133 V 108 ).

3.3 En revanche, l'argumentation de l'assuré est fondée lorsque celui-ci insinue que son état de santé est demeuré inchangé et qu'il a seulement fait l'objet d'une appréciation différente.

Il apparaît effectivement que, bien que les premiers juges aient correctement cité le droit pertinent (cf. jugement entrepris consid. 6 p. 11 sv.) et présenté la situation médicale du recourant tant en 1998 qu'en 2011 (cf. jugement entrepris consid. 8.2 p. 13 sv.), ils n'ont nullement procédé à une analyse comparative (cf. jugement entrepris consid. 8.1 p. 12 sv.). Ils se sont en l'espèce bornés à rappeler les raisons pour lesquelles la rente entière avait été octroyée (syndrome lombaire avec protrusion discale et état dépressif réactionnel autorisant l'exercice d'une activité légère à mi-temps) et à constater en parallèle que la suppression de ladite rente se fondait sur les conclusions probantes des experts du Centre Y.________ (syndrome lombo-vertébral sur différents problèmes musculaires et protrusion discale, épisode dépressif léger et troubles douloureux chroniques sans incidence sur la capacité de travail dans une activité légère) qui n'étaient pas valablement remises en question par les avis divergents des différents médecins traitants portugais produits durant la procédure. Ils n'ont à aucun moment mentionné quel était selon eux le motif justifiant la suppression des prestations et ont simplement confirmé le degré d'invalidité calculé par l'office intimé sur la base des conclusions du Centre Y.________ (cf. jugement entrepris consid. 9 p. 14 sv.).

Si le fait de ne pas citer expressément le motif de révision ne constitue pas en soi une raison suffisante pour annuler l'acte attaqué, il faut toutefois que ce motif puisse être déduit des constatations des juges cantonaux auxquelles le Tribunal fédéral est lié (cf. consid. 1). Or, il ressort des considérants du jugement entrepris que le motif évoqué - qui peut seulement correspondre à un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; 113 V 273 consid. 1a p. 275) - ne saurait être une modification sensible de l'état de santé, puisque les diagnostics posés en 1998 sont foncièrement identiques à ceux posés en 2011 (syndrome lombo-vertébral douloureux chronique, trouble de l'humeur), ni une modification de moindre importance de l'état de santé mais justifiant le passage à un échelon de rente différent, dès lors que la différence de qualification du seul trouble de l'humeur (dépression réactive, trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, épisode dépressif léger), qui pourrait suggérer l'infime modification en question, ne peut en aucun cas justifier le passage d'une rente entière à la suppression de toute prestation, ni une autre circonstance - indépendante de la situation médicale comme par exemple un changement de statut et l'application d'une autre méthode d'évaluation de l'invalidité ou des promotions au sein de l'entreprise -, dans la mesure où aucun de ces cas de figure ne s'est produit ni même n'est évoqué en l'occurrence.

Dans ces circonstances, la juridiction de première instance ne pouvait supprimer la rente sous peine de violer le droit fédéral. Son jugement, de même que la décision administrative litigieuse, doivent par conséquent être annulés

4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'administration (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral du 9 août 2012 et la décision de l'office intimé du 13 janvier 2011 sont annulés.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé.

3. L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton