Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_716/2023 KI-generiert

Appeal on Invalidity Pension Denial Inadmissible Due to Formal Errors

Geschäftsnummer 9C_716/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant residing in Portugal challenged a decision by the Office of the Disability Insurance for Insured Persons Abroad, which had denied his request for a disability pension due to not meeting the minimum insurance contribution period requirement of one year. The claimant appealed this decision, arguing that receiving a Portuguese pension and his severe illness entitled him to the Swiss benefits because Portugal is part of the European Economic Community. However, his submissions did not directly address or dispute the reasons given by the Federal Administrative Court for its decision. As a result, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal for failing to meet legal requirements, particularly underlining deficiencies in articulating specific legal contentions.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal on Invalidity Pension Denial Inadmissible Due to Formal Errors: The claimant appealed this decision, arguing that receiving a Portuguese pension and his severe illness entitled him to the Swiss benefits because Portugal is part of the European Economic Community. However, his submissions did not directly address or dispute the reasons given by the Federal Administrative Court for its decision. As a result, the Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal for failing to meet legal requirements, particularly underlining deficiencies in articulating specific legal contentions.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Kanzleiversehen Formerfordernisse Sachverhaltsirrtum Mindestbeitragsdauer Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with the formal requirements of the appeal (Art. 42 LTF).

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Applied to waive the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_716/2023

Arrêt du 13 décembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________, Portugal,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,

1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2023 (C-4768/2023).

Vu :

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 septembre 2023,

les écritures de A.________ (la première adressée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [OAIE] et la seconde adressée au Centro Nacional de Pensões [CNP] de Lisbonne) réceptionnées respectivement le 19 et le 25 octobre 2023 par l'OAIE et transmises au Tribunal administratif fédéral le 6 novembre 2023 puis au Tribunal fédéral le 9 novembre 2023 comme objet de leur compétence,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en rejetant le recours dont il était saisi, le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'office intimé avait nié le droit du recourant à une rente d'invalidité au motif que la condition de la durée minimale de cotisation d'une année n'était pas remplie,

que dans son écriture adressée au CNP, l'assuré se contente d'informer cette institution de sa volonté de recourir contre une "décision suisse", au motif qu'il perçoit une rente portugaise, que le Portugal est dans la Communauté économique européenne et qu'il est très malade,

que dans son écriture adressée à l'office intimé, il fait état d'une grippe l'ayant empêché de donner suite à une lettre du 28 septembre 2023,

qu'il ne critique dès lors pas directement les motifs de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral et n'établit ainsi pas que, ni en quoi, cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en rejetant son recours et, partant, en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, puisque l'office intimé a reçu le courrier (faisant état de la volonté de l'assuré de recourir) transmis par la CNP le 25 octobre 2023, l'écriture reçue directement par l'administration le 19 octobre 2023 (faisant état d'une grippe) ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de recours,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton