Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_715/2009 KI-generiert

Foreign National Disability Benefits Denial Based on Unimpaired Mechanic Capacity

Geschäftsnummer 9C_715/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having arrived in Switzerland in 1993 as an asylum seeker, sought disability benefits due to significant psychological issues and musculoskeletal problems. After not having resumed professional activity since arriving in Switzerland, he applied for invalidity insurance benefits in 2005, claiming that his mental health issues rendered him unfit for any work. Medical assessments concluded that while he had a paranoid personality disorder, there were no substantial impairments affecting his ability to work as an automobile mechanic, particularly in a supportive environment that did not require interaction with clients. His application for benefits was ultimately rejected by the relevant authority and upheld by a cantonal court, leading him to appeal to the Federal Tribunal, asserting that his mental health conditions incapacitated him from any form of employment.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Foreign National Disability Benefits Denial Based on Unimpaired Mechanic Capacity: After not having resumed professional activity since arriving in Switzerland, he applied for invalidity insurance benefits in 2005, claiming that his mental health issues rendered him unfit for any work. Medical assessments concluded that while he had a paranoid personality disorder, there were no substantial impairments affecting his ability to work as an automobile mechanic, particularly in a supportive environment that did not require interaction with clients. His application for benefits was ultimately rejected by the relevant authority and upheld by a cantonal court, leading him to appeal to the Federal Tribunal, asserting that his mental health conditions incapacitated him from any form of employment.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Sachverständigengutachten Feststellung der Erwerbsfähigkeit ausländische Staatsangehörige Arbeitsbedingungen psychiatrische Störungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_715/2009

Arrêt du 15 avril 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure

H.________,

représenté par le Centre Social Protestant,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 20 mai 2009.

Faits:

A. H.________, né en 1950, d'origine étrangère, est arrivé en Suisse en 1993 en qualité de requérant d'asile. Il est au bénéfice d'une formation de mécanicien sur automobiles, achevée le 20 mai 1969. Dans son pays d'origine, il était propriétaire de son propre garage qu'il exploitait seul jusqu'à son arrivée en Suisse. Depuis lors, il n'a jamais repris d'activité professionnelle. Le 24 août 2005, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente, en faisant état de troubles psychiques importants et de problèmes ostéoarticulaires.

Dans un rapport du 17 octobre 2005, le docteur S.________, chef de clinique au Centre X.________ (centre d'accueil et de traitement psychiatrique), a posé le diagnostic de traits de personnalité paranoïaque (F 60). Il a conclu qu'un «traitement à visée de changement psychique» ne paraissait pas réalisable au vu des faibles capacités de mentalisation et d'introspection du patient. Le médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail.

Sur proposition de son Service médical régional (SMR), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a mandaté le Centre d'expertise médicale (COMAI), à V.________, de réaliser une expertise sur la personne de l'assuré. Dans un rapport d'expertise interdisciplinaire du 12 février 2007, les médecins du COMAI n'ont posé aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu une personnalité paranoïaque (F 60), une hernie inguinale droite et une obésité modérée. Dans leur appréciation consensuelle du cas, les experts ont indiqué que sur le plan somatique, il n'existait aucune limitation pour l'assuré à exercer son métier de mécanicien sur auto à plein temps. Le bilan psychiatrique mettait en évidence une personnalité paranoïaque et un dysfonctionnement relationnel. Ce trouble de la personnalité rendait difficile toute activité nécessitant des contacts. En revanche, il n'y avait pas de pathologie psychiatrique justifiant une incapacité de travail. Dans un poste où l'assuré pouvait travailler de manière indépendante dans un encadrement compréhensif, la capacité de travail était entière.

Dans un projet de décision du 11 avril 2007, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante. L'assuré a contesté ce projet en produisant un rapport médical de la doctoresse T.________, chef de clinique auprès de l'organisme Y.________ (consultation psychothérapeutique pour migrants), du 26 septembre 2007. Cette praticienne relevait que selon l'expertise du COMAI, l'assuré disposait d'une capacité de travail entière à condition de se trouver dans un cadre de travail compréhensif et d'y exercer une activité sans contacts inter-humains. De telles conditions de travail évoquaient selon elle un atelier protégé ou un poste spécialement aménagé pour une personne particulièrement vulnérable. Elle s'interrogeait par ailleurs sur les possibilités concrètes d'exercer une activité «sans contacts inter-humains».

Par décision du 4 avril 2008, l'OAI a confirmé son refus d'allouer des prestations à l'assuré.

B. Par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par H.________ contre la décision de l'OAI du 4 avril 2008.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, H.________, représenté par le Centre social protestant, demande au Tribunal fédéral de constater que ses limitations psychiques le rendent inapte à toute activité professionnelle et qu'il est par conséquent invalide à 100 %.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

1.2 Devant la Cour de céans, le recourant produit une attestation établie le 6 août 2009 par le secrétaire de la section Z.________ de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA). Il s'agit cependant d'une preuve nouvelle au sens de l' art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable: établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition résulter du jugement entrepris (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 99 LTF ).

2. Dans ses conclusions, le recourant demande au Tribunal fédéral de «constater que ses limitations psychiques le rendent inapte à toute activité professionnelle et qu'il est par conséquent invalide à 100 %». En réalité, il ne s'agit pas d'une conclusion constatatoire, mais d'un grief qui pourrait constituer un motif d'annulation de l'arrêt entrepris (cf. consid. 3 ci-après).

3. La juridiction cantonale a constaté - de manière à lier la Cour de céans - que l'activité (salariée) de mécanicien sur automobiles était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré puisqu'elle ne nécessitait pas de contact avec la clientèle et permettait de travailler de manière indépendante dans un encadrement compréhensif, ce qui ne supposait pas de la part de l'employeur des concessions irréalistes.

En tant que le recourant critique cette appréciation et fait valoir qu'une personne à «caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les évènements et interpréter les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes» (rapport du COMAI, p. 10) ne saurait travailler dans un quelconque univers professionnel, aussi compréhensif soit-il, il se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale, qui n'apparaît pas insoutenable au vu des éléments médicaux se trouvant au dossier, soit en particulier l'expertise du COMAI dont le recourant ne conteste par ailleurs pas formellement les conclusions. Pour le surplus, on rappellera qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait au recourant de retrouver un emploi (cf. arrêts 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.3 et 9C_279/2009 du 16 décembre 2008 consid. 4).

4. Le recours est donc mal fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz