Federal Tribunal Dismisses Occupational Benefits Appeal Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Dismisses Occupational Benefits Appeal Due to Untimely Filing A company sought to appeal a decision concerning professional occupational benefits, but the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible because it was filed out of time. The cantonal court decision, sent by registered mail, was deemed officially served seven days after the initial unsuccessful delivery attempt on November 4, 2024, meaning the notification was legally effective on November 11, 2024 (Art. 44 para. 2 LTFA). The 30-day appeal period (Art. 100 para. 1 LTFA) consequently expired on December 11, 2024, and since the appeal was posted on December 12, 2024, it was filed late, leading to its summary dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Federal Tribunal Dismisses Occupational Benefits Appeal Due to Untimely Filing: The cantonal court decision, sent by registered mail, was deemed officially served seven days after the initial unsuccessful delivery attempt on November 4, 2024, meaning the notification was legally effective on November 11, 2024 (Art. 44 para. 2 LTFA). The 30-day appeal period (Art. 100 para. 1 LTFA) consequently expired on December 11, 2024, and since the appeal was posted on December 12, 2024, it was filed late, leading to its summary dismissal.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the general deadline for appeal, which was breached by the appellant, leading to inadmissibility.
Used by the President to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure as it was filed late.
Cited to determine the deemed date of notification for the recorded delivery that was not claimed.
Cited to establish when the appeal period began running (the day after the relevant event).
Used to waive the collection of judicial costs due to specific circumstances.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_714/2024
Arrêt du 27 janvier 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
*contre*
Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel,
St. Alban-Anlage 26, 4052 Bâle,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 30 octobre 2024 (S2 22 87).
Vu :
l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 30 octobre 2024,
l'écriture de A.________ Sàrl datée du 12 décembre 2024 concernant cet arrêt et son annexe,
considérant :
qu'aux termes de l'
art. 100 al. 1 LTF
, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (
art. 44 al. 1 LTF
),
qu'aux termes de l'
art. 44 al. 2 LTF
, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été expédié par pli recommandé à la recourante le jeudi 31 octobre 2024 (numéro d'envoi xxx),
que la Poste Suisse a avisé la recourante de ce pli le 4 novembre 2024 et l'a invitée à le retirer jusqu'au 11 novembre 2024,
qu'au terme de ce délai, elle a retourné l'envoi au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé",
que le Tribunal cantonal a procédé à un nouvel envoi de l'arrêt par courrier A le 15 novembre 2024, avec l'indication que la notification de l'arrêt était réputée survenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise,
qu'il s'ensuit que, conformément à l'
art. 44 al. 2 LTF
, la notification de l'arrêt attaqué est réputée intervenue au plus tard le lundi 11 novembre 2024, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que le délai pour recourir a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance 30 jours plus tard, soit le mercredi 11 décembre 2024 (
art. 44 al. 1 LTF
),
qu'en postant son écriture à l'adresse du Tribunal fédéral le jeudi 12 décembre 2024, la recourante n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'
art. 100 al. 1 LTF
,
que la recourante ne prétend par ailleurs pas dans son acte que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde, telles que rappelées par la juridiction cantonale, ne seraient pas réunies,
que le recours est par conséquent tardif,
qu'il doit pour ce motif déjà être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (
art. 66 al. 1 2
ème
phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker