Claimant v. Invalidity Insurance Office (Inadmissible Appeal Regarding Disability Benefits)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, filed an appeal against a decision by the Office of Invalidity Insurance for the Canton of Vaud, which rejected their request for benefits. The Office had denied A.________'s initial claim in April 2017 and subsequently declined to consider a new request for benefits in April 2019, citing a lack of evidence for any worsening of their medical condition that would affect their ability to work. The Court of Social Insurance of the Canton of Vaud upheld this decision in September 2019. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, asserting that their diagnosed illnesses sufficiently proved their inability to work. However, the Tribunal's examination found that the appeal did not sufficiently address the reasoning of the previous decisions, failing to indicate how the lower court's judgment was legally flawed, thus deeming the appeal inadmissible due to inadequate argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Claimant v. Invalidity Insurance Office (Inadmissible Appeal Regarding Disability Benefits): The Office had denied A.________'s initial claim in April 2017 and subsequently declined to consider a new request for benefits in April 2019, citing a lack of evidence for any worsening of their medical condition that would affect their ability to work. The Court of Social Insurance of the Canton of Vaud upheld this decision in September 2019. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, asserting that their diagnosed illnesses sufficiently proved their inability to work. However, the Tribunal's examination found that the appeal did not sufficiently address the reasoning of the previous decisions, failing to indicate how the lower court's judgment was legally flawed, thus deeming the appeal inadmissible due to inadequate argumentation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure stipulated by this article due to manifestly insufficient justification.
Cited in the reasoning as part of the requirements for an insufficiently motivated appeal, which ultimately led to inadmissibility.
Used as the basis for the decision to waive judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_714/2019
Arrêt du 6 novembre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 11 septembre 2019 (AI 172/19 - 295/2019).
Vu :
la décision du 3 avril 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office A) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________,
la décision du 16 avril 2019, par laquelle l'office AI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de la prénommée,
le jugement du 11 septembre 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision du 16 avril 2019,
le recours du 18 octobre 2019 formé par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),
que la recourante ne réfute en l'espèce pas dans son écriture les constatations sur lesquelles repose le jugement attaqué, mais se contente de présenter sa propre appréciation des éléments qui ont conduit les premiers juges à retenir qu'elle n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé ayant des répercussions sur sa capacité de travail depuis la dernière décision (du 3 avril 2017) entrée en force,
qu'elle se limite en particulier à inviter le Tribunal fédéral à revoir la décision de refus de prestations car elle "trouve que [ses] maladies diagnostiquées suffisent largement" à attester de son incapacité à travailler, mais n'expose pas, fût-ce de manière succincte, les faits essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation et qui établiraient de façon plausible qu'une aggravation de sa dépression chronique, de sa fibromyalgie ou de son trouble neurologique fonctionnel serait survenue depuis le 3 avril 2017,
que l'argumentation du recours est ainsi clairement insuffisante au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF ),
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker