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9C_713/2025 KI-generiert

Dismissal of legal aid request without granting time extension renders appeal moot and triggers cost allocation

Geschäftsnummer 9C_713/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court struck the case from its docket as moot, ordering the canton to pay the appellant 3,000 francs in legal costs while waiving court fees, with the lower court's prior reversal of its own decision rendering the appeal devoid of practical purpose. The dispute arose from a public law appeal challenging a cantonal insurance court's refusal of legal aid in connection with disability insurance proceedings, after the lower court summarily dismissed the aid request without granting a timely extension to complete the indigence documentation. Decided under Article 32 paragraph 2 and Articles 66 and 68 of the Federal Supreme Court Act (LTF), alongside principles of good faith and prohibition of excessive formalism, the summary assessment indicated the appeal would have succeeded due to arbitrary denial of procedural time limits.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 let. c LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Dismissal of legal aid request without granting time extension renders appeal moot and triggers cost allocation: En l'espèce, par décision du 17 décembre 2025, la cour cantonale a annulé la décision du 28 novembre 2025, puis a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante. Partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours (art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les références). Celui-ci doit dès lors être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 149 V 49 consid. 5.1 et les références).

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Fristerstreckung Zahlungsbefehl Kostenverlegung Einstellung der Sozialhilfe Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_713/2025

Ordonnance du 19 mars 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal

du canton de Vaud du 28 novembre 2025 (AJ25004947/ZD25.055523).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 27 novembre 2025, dans un litige l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Par décision du 28 novembre 2025, la Cour des assurances sociales a rejeté la demande.

2. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.

Entre-temps, la Cour des assurances sociales a annulé la décision du 28 novembre 2025 (décision du 17 décembre 2025), puis accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2025 (décision du 5 janvier 2026).

3. Le 29 janvier 2026, A.________ a informé le Tribunal fédéral qu'elle estimait que la cause était devenue sans objet, dès lors que l'autorité précédente avait annulé la décision du 28 novembre 2025, et a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie intimée.

4. En l'espèce, par décision du 17 décembre 2025, la cour cantonale a annulé la décision du 28 novembre 2025, puis a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante. Partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours (art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les références). Celui-ci doit dès lors être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 149 V 49 consid. 5.1 et les références).

5.

5.1. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 V 551 consid. 8.2 et les références).

5.2. En l'espèce, envisagé sous l'angle d'un examen sommaire (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2), le recours aurait vraisemblablement été admis si le Tribunal fédéral avait été appelé à statuer avant que la cause ne perde son objet. En effet, la présente cause apparaît, dans ses aspects déterminants, semblable à celle ayant donné lieu à l'arrêt 9C_583/2025 du 1

er décembre 2025. Le Tribunal fédéral y a considéré que la personne ayant requis l'assistance judiciaire ne pouvait raisonnablement anticiper une absence de réaction du Tribunal cantonal vaudois à une demande de prolongation de délai destinée à réunir et produire les pièces indispensables à l'examen de l'indigence et des chances de succès. Il en résulte qu'une autorité ne saurait en principe, sans tomber dans le formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de la bonne foi, opposer immédiatement un refus au motif que le dossier serait incomplet, alors même qu'une requête en vue d'obtenir un délai pour compléter la demande d'assistance judiciaire et fournir des pièces a été déposée en temps utile. Partant, au regard des principes développés dans l'arrêt 9C_583/2025, auquel on peut renvoyer pour le surplus, la décision litigieuse apparaîtrait, envisagée sous l'angle d'un examen sommaire, contraire au droit fédéral. L'autorité précédente l'a du reste annulée pour ce motif par décision du 17 décembre 2025.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF.

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1. La cause 9C_713/2025, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera la somme de 3'000 fr. à l'avocat de la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker