Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_713/2007 KI-generiert

Invalidity Pension Revocation Based on Mixed Evaluation for Part-Time Work and Household Tasks

Geschäftsnummer 9C_713/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been receiving a half disability pension due to chronic back pain and recurrent depressive disorder, with a determined degree of disability of 50%. Following a change in her personal circumstances, including marriage and the birth of twins, the disability office initiated a review of her pension eligibility, ultimately concluding that her disability level had decreased to 39%. This led to the termination of her pension benefits. The individual contested this decision in court, requesting the reinstatement of a portion of her disability pension. The social insurance tribunal upheld the office's decision, prompting her to appeal to the Swiss Federal Tribunal, where she challenged the evaluation methods used in assessing her capacity for work and the reduction of her pension.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 28 al. 2ter LAI; Invalidity Pension Revocation Based on Mixed Evaluation for Part-Time Work and Household Tasks: Following a change in her personal circumstances, including marriage and the birth of twins, the disability office initiated a review of her pension eligibility, ultimately concluding that her disability level had decreased to 39%. This led to the termination of her pension benefits. The individual contested this decision in court, requesting the reinstatement of a portion of her disability pension. The social insurance tribunal upheld the office's decision, prompting her to appeal to the Swiss Federal Tribunal, where she challenged the evaluation methods used in assessing her capacity for work and the reduction of her pension.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit halbe Rente Teilzeitarbeit Feststellung der Erwerbsfähigkeit Invaliditätsgrad Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

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BGE 137 V 334
Swiss Federal Supreme Court Upholds Mixed Method for Part-Time Invalidity Assessment
«…é résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 4.2 L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels doi…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 6. Choix de la méthode d’évaluation Lors de l'examen initial du droit à la rente, il co…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 4.4. Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la…»
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«…igible. Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références ; arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2) : la prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 6. Dispositions applicables en matière de…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 6. Dispositions applicables en matière de…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prép…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 6. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondéran…»
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«…h/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20V%209) ; [9C\_713/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_713/2007) du 8 août 2008 consid. 4). **f.** Par arrêt du 28 mai 2018 ([ATAS/443/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis…»
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«…ibunal cantonal TC Page 6 de 11 égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 3.3. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois s…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). La méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compr…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 La méthode mixte d'évaluation du taux d'in…»
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«…ésiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 3.3.2. La méthode mixte d’évaluation du taux d’invalidité a été souvent remise en cause,…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_713/2007

Arrêt du 8 août 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Borella, Juge présidant,

Lustenberger et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

H.________,

recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, av. Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 juin 2007.

Faits:

A. H.________, née en 1963, travaillait à 50 % en qualité d'employée de bureau pour le compte de la Société X.________. Souffrant notamment de rachialgies chroniques persistantes et d'un trouble dépressif récurrent, elle bénéficiait depuis le 1er février 2000 d'une demi-rente de l'assurance-invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, identique à la capacité résiduelle de travail attestée médicalement.

Au mois de juin 2001, l'assurée a informé l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) qu'elle s'était mariée et qu'elle avait donné naissance à des jumeaux. L'office AI a alors entrepris une révision d'office du droit à la rente et procédé à diverses mesures d'instruction. Par décision du 5 août 2005, confirmée sur opposition le 1er septembre 2006, il a supprimé le droit à la rente de l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, motif pris que le degré d'invalidité ne s'élevait plus qu'à 39 %. Eu égard aux circonstances, il convenait en effet de réévaluer l'invalidité selon la méthode mixte d'évaluation, dès lors que l'assurée avait exprimé le souhait d'exercer une activité lucrative à raison de 80 % et de consacrer le reste de son temps à ses tâches ménagères et éducatives. L'instruction menée par l'office AI avait par ailleurs permis d'établir que l'assurée présentait une incapacité de 43,1 % dans l'accomplissement de ses travaux habituels et une incapacité de gain de 37,5 % dans l'exercice d'une activité lucrative, compte tenu d'une capacité résiduelle de travail inchangée de 50 %.

B. Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 1er septembre 2006.

C. H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.

L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. La recourante ne conteste ni le changement de méthode d'évaluation, ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative et accomplissement des travaux habituels (à raison de 80 et 20 %). De même ne remet-elle pas en question l'évaluation de ses empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels. Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir évalué de manière erronée son invalidité pour la part qu'elle consacre à son activité lucrative. Se fondant sur l'avis exprimé par Jean-Louis Duc (Du droit à une rente de l'AI des personnes n'exerçant une activité lucrative qu'à temps partiel. Le Tribunal fédéral des assurances ignore-t-il la loi ?, PJA 2005 p. 1423 ss), elle invite le Tribunal fédéral à revenir sur la jurisprudence publiée aux ATF 125 V 146 , selon laquelle l'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, indépendamment du fait qu'elles se consacrent en outre à leurs travaux habituels, doit être déterminée en fonction de l'activité lucrative réelle ou hypothétique qui met pleinement à profit leur capacité résiduelle de travail.

3.

3.1 Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question ( art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l' art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).

3.2 Ainsi, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus ( art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain ( ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap ( ATF 125 V 146 consid. 5a p. 154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé.

3.3 Au consid. 5 de l'arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 (publié in SVR 2006 IV n° 42 p. 151), le Tribunal fédéral s'est expliqué de manière détaillée sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence développée à l' ATF 125 V 146 et répondu aux diverses critiques émises par la doctrine. L'article précité de Jean-Louis Duc ne contenant aucun élément véritablement nouveau qui justifierait de réexaminer cette pratique, le recours se révèle dès lors mal fondé sur ce point.

4.

4.1 Cela étant, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence la plus récente, a considéré que dans certaines circonstances bien définies, il pouvait être tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité ( ATF 134 V 9 ; voir également arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005, consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p. 151).

4.2

4.2.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références); en d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires.

L'influence négative engendrée par le défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible.

4.2.2 Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants.

La prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité.

4.3 Malgré le degré d'invalidité globale de 39 % retenu par l'office AI, il ne se justifie pas en l'espèce de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle instruise la question des effets réciproques. Dans la mesure où la recourante n'a pas repris concrètement d'activité lucrative après la naissance de ses enfants, il n'y a en effet pas de place pour procéder à un abattement supplémentaire sur la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels. Il apparaît par ailleurs que l'exercice d'une activité - essentiellement intellectuelle - d'employée de bureau ou de secrétaire est particulièrement complémentaire avec l'accomplissement des tâches - plutôt physiques - liées à la conduite d'un ménage. Certes, le docteur I.________, médecin traitant de la recourante, a indiqué que la capacité de travail de sa patiente était réduite de moitié dans son activité de secrétaire en raison de la persistance de dorsalgies invalidantes lors de positions assises prolongées (rapport du 6 mars 2003). Rien ne permet toutefois de penser que la reprise d'une activité de secrétaire à mi-temps - considérée à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente comme idéale par le docteur P.________ (rapport d'expertise du 9 décembre 1999) - conduirait à une exacerbation des douleurs actuelles - constantes depuis de nombreuses années - et, partant, à une diminution plus importante de la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels. De plus, en retenant un empêchement global de 43,1 % dans l'accomplissement des travaux habituels, l'enquête économique sur le ménage réalisée dans le cadre de la procédure de révision tient largement compte de l'ensemble des limitations physiques touchant la recourante (difficultés à se baisser, à adopter des positions en porte-à-faux ou à porter des charges), au regard du soutien que peut lui apporter son mari et du temps dont elle dispose pour répartir les différentes tâches qu'elle doit assumer au titre de ses travaux habituels. S'agissant plus particulièrement de la question des soins aux enfants, on relèvera que l'enquête a retenu de manière bienveillante que la recourante n'était plus que partiellement en mesure de prendre soin de ses enfants et fixé l'empêchement correspondant à 50 %.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet