Appeal Inadmissibility Due to Omission of Contested Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal appeal against a decision rendered by the cantonal court regarding social insurance matters. The appeal was submitted on September 27, 2013, challenging a judgment issued on September 2, 2013. The federal court noticed that the appellant did not include the relevant decision from the previous instance with the appeal, which is a required element for consideration. Despite being informed of this deficiency and given a chance to correct it by October 14, 2013, the appellant failed to take any action to remedy the situation, ultimately leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Due to Omission of Contested Decision: The appeal was submitted on September 27, 2013, challenging a judgment issued on September 2, 2013. The federal court noticed that the appellant did not include the relevant decision from the previous instance with the appeal, which is a required element for consideration. Despite being informed of this deficiency and given a chance to correct it by October 14, 2013, the appellant failed to take any action to remedy the situation, ultimately leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThis article is cited in the reasoning as the basis for deciding not to enter into the merits of manifestly inadmissible appeals, which is the final outcome of order 1.
Cited in the reasoning to establish the procedure for warning a party when the required attachment is missing.
Cited in the reasoning to establish the requirement that the decision being appealed must be attached to the appeal brief.
Used in the dispositive (order 2) to rule on the non-collection of judicial fees.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_710/2013
Arrêt du 28 octobre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
F.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais , avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 septembre 2013.
Vu:
l'écriture du 27 septembre 2013 (timbre postal) par laquelle F.________ a déclaré recourir contre un jugement rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton du Valais,
l'ordonnance du 1
er octobre 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 14 octobre 2013,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
que la recourante n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 1
er octobre 2013, ne produisant pas le jugement attaqué,
que le défaut de production de la décision entreprise empêche, en l'espèce, le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours, dans la mesure où ni l'écriture de recours, ni les pièces transmises par la recourante, ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
qu'au demeurant, dans le cas où il s'agirait pour la recourante d'être exemptée de l'assurance-maladie obligatoire suisse, il lui est loisible de présenter une demande dans ce sens pour le futur,
que le recours est par conséquent manifestement irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless