Case Concerning Discontinuance of Full Disability Pension and Inadmissible Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested the decision of the Office of Disability Insurance of the Canton of Fribourg, which had terminated their full disability pension effective May 1, 2017. The individual, having been on the pension since November 1, 2002, appealed to the Cantonal Social Insurance Court, which upheld the decision on August 27, 2018. The court assessed the individual's health status at relevant times for revision under the applicable legislation and found no inability to work in an adapted job setting, supported by a psychiatric expert report confirming full work capacity. The individual argued that the analysis of their condition was incomplete and erroneous, claiming difficulties in providing evidence due to their afflictions and seeking support for social and professional reintegration. However, the Swiss Federal Tribunal identified that the appeal did not sufficiently challenge the decision's legality or the accuracy of the factual determinations, leading to the ruling that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Case Concerning Discontinuance of Full Disability Pension and Inadmissible Appeal: The individual, having been on the pension since November 1, 2002, appealed to the Cantonal Social Insurance Court, which upheld the decision on August 27, 2018. The court assessed the individual's health status at relevant times for revision under the applicable legislation and found no inability to work in an adapted job setting, supported by a psychiatric expert report confirming full work capacity. The individual argued that the analysis of their condition was incomplete and erroneous, claiming difficulties in providing evidence due to their afflictions and seeking support for social and professional reintegration. However, the Swiss Federal Tribunal identified that the appeal did not sufficiently challenge the decision's legality or the accuracy of the factual determinations, leading to the ruling that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to decide not to charge judicial costs given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_706/2018
Arrêt du 30 octobre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 27 août 2018 (608 2017 73 + 82).
Vu :
le recours de A.________ - interjeté le 8 octobre 2018 (timbre postal) auprès de la Cour des assurances sociales de Tribunal cantonal du canton de Fribourg, mais transmis le lendemain au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence - contre un jugement de l'autorité judiciaire cantonale du 27 août 2018,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a supprimé avec effet au 1er mai 2017 la rente entière allouée au recourant à partir du 1er novembre 2002 (décision du 23 mars 2017),
que, saisie d'un recours de l'assuré, la juridiction cantonale l'a rejeté et a confirmé la décision litigieuse (jugement du 27 août 2018),
qu'elle a comparé l'état de santé du recourant aux moments opportuns du point de vue de la révision au sens de l' art. 17 LPGA ,
qu'elle a considéré en substance qu'aucun des documents médicaux à disposition ne retenait d'incapacité de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique ou ne remettait en question la pleine capacité de travail attestée par le docteur B.________ dans son rapport d'expertise sur le plan psychiatrique,
qu'elle a évalué le taux d'invalidité de l'assuré à 7,5 % et nié son droit à des mesures d'ordre professionnel,
que le recourant se borne à soutenir que les premiers juges ont réalisé une analyse incomplète et erronée de sa situation - en arguant n'avoir jamais été invité à fournir des preuves quant aux divers troubles dont il souffrait et en rappelant la manière dont ces troubles avaient empêché le bon déroulement de la procédure - et à réclamer un soutien pour sa réinsertion professionnelle et sociale,
que son argumentation n'est pas une critique du jugement entrepris et ne contient rien qui pourrait établir que et en quoi ce jugement serait contraire au droit ni que et en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton