Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_705/2024 KI-generiert

Tax Appeal Inadmissible for Lack of Justification

Geschäftsnummer 9C_705/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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qu'à défaut, le recours est irrecevable (cf. arrêt 9C_11/2023 et 9C_12/2023 du 2 mars 2023 concernant les mêmes parties), que le recourant n'expose toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Tax Appeal Inadmissible for Lack of Justification: arrêt 9C_11/2023 et 9C_12/2023 du 2 mars 2023 concernant les mêmes parties), que le recourant n'expose toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'

Schlagwörter

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gesetzliche Frist Steuer vom Einkommen materielle Begründetheit Steuerjustizbehörde verfassungsmässige Anforderung Rechtskraft der Veranlagungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the lack of compliance with the requirements of Art. 42 al. 1 and 2 LTF through the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_705/2024

Arrêt du 6 janvier 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Service des contributions du canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

intimé.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du Canton du Jura et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006-2008,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 novembre 2024 (ADM 169 / 2024, Adm 170 / 2024).

Vu :

le recours interjeté le 12 décembre 2024 (timbre postal) par A.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2024 par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, par laquelle il a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de la Commission cantonale jurassienne de recours en matière d'impôts du 3 octobre 2024,

considérant :

que selon l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable (cf. arrêt 9C_11/2023 et 9C_12/2023 du 2 mars 2023 concernant les mêmes parties),

que la Cour administrative a retenu que le recours dont elle avait été saisie contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 3 octobre 2024 ne comportait aucune motivation, de sorte qu'il était manifestement irrecevable tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que l'impôt d'État,

qu'à cet égard, invoquant diverses violations de ses droits constitutionnels, le recourant conteste la décision d'irrecevabilité du 12 novembre 2024 et requiert qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui soit accordé pour recourir au Tribunal cantonal contre la décision du 3 octobre 2024, faisant valoir que des prolongations de délais lui avaient jadis été accordées, quel que fût le motif invoqué,

que le recourant n'expose toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'

art. 95 let. a LTF

, le droit cantonal au sens de l'

art. 106 al. 2 LTF

, ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire,

ATF 147 V 35

consid. 4.2) au sens de l'

art. 97 al. 1 LTF

, en déclarant son recours du 2 novembre 2024 irrecevable pour défaut de motivation,

qu'en particulier, en se limitant à indiquer avoir dûment fait valoir une surcharge de travail devant la Cour cantonale, le recourant ne discute pas les considérants de l'instance précédente relatifs à l'obligation de motiver, même de manière sommaire, un recours,

que la juridiction cantonale a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu, en l'espèce, de renoncer d'emblée à accorder une prolongation du délai pour compléter un recours manifestement irrecevable, l'écriture du recourant comprenant uniquement une demande de prolongation de délai et lui étant parvenue à l'échéance du délai légal de recours,

que le recourant ne s'en prend pas à ces considérations,

que dans la mesure où le présent recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

,

qu'en vertu de l'

art. 66 al. 1 et 3 LTF

, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 6 janvier 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud