Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_703/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissibility re Supplementary Benefits for Formal Deficiencies

Geschäftsnummer 9C_703/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person appealed against a decision from the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva regarding the denial of supplementary benefits to their Old-Age and Survivors Insurance/Disability Insurance (AVS/AI) on July 8, 2019. The appeal was filed on October 21, 2019, with subsequent correspondence on October 24, 2019, following a Federal Tribunal notice indicating irregularities in the appeal concerning a lack of motives or conclusions. The appellant failed to substantively indicate how the decision by the lower jurisdiction violated their rights or was legally incorrect. As a result, the appeal did not meet the necessary legal standards and requirements for further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility re Supplementary Benefits for Formal Deficiencies: The appeal was filed on October 21, 2019, with subsequent correspondence on October 24, 2019, following a Federal Tribunal notice indicating irregularities in the appeal concerning a lack of motives or conclusions. The appellant failed to substantively indicate how the decision by the lower jurisdiction violated their rights or was legally incorrect. As a result, the appeal did not meet the necessary legal standards and requirements for further consideration.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistungen Prozessrecht Formerfordernisse Beschwerdelegitimation Einstellung in der Anspruchsberechtigung Revision von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_703/2019

Arrêt du 8 novembre 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 juillet 2019 (A/620/2018 ATAS/643/2019).

Vu :

le recours du 21 octobre 2019(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 juillet 2019,

l'ordonnance du 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé le recourant du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,

l'écriture déposée le 24 octobre 2019 par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, les écritures déposées les 21 et 24 octobre 2019 ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, ni le recours ni l'écriture du 24 octobre 2019 ne répondent aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud