Inadmissibility of Disability Insurance Benefit Revision Appeal Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision made by the Office of Invalidity Insurance for policyholders residing abroad, which was confirmed by the Federal Administrative Court on September 8, 2023. The initial decision, dated August 28, 2018, denied the individual's request for revision of benefits due to the absence of any significant change in their health condition that would affect their entitlement to benefits. The Federal Tribunal had previously informed the appellant that the appeal seemed inadmissible due to lacking motivation or conclusions, giving them an opportunity to rectify the situation before the legal deadline. However, the subsequent submission on October 30, 2023, failed to establish any violation of federal law by the Federal Administrative Court, and thus, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Inadmissibility of Disability Insurance Benefit Revision Appeal Due to Insufficient Motivation: The initial decision, dated August 28, 2018, denied the individual's request for revision of benefits due to the absence of any significant change in their health condition that would affect their entitlement to benefits. The Federal Tribunal had previously informed the appellant that the appeal seemed inadmissible due to lacking motivation or conclusions, giving them an opportunity to rectify the situation before the legal deadline. However, the subsequent submission on October 30, 2023, failed to establish any violation of federal law by the Federal Administrative Court, and thus, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet the formal requirements (Art. 42 LTF).
Used in the dispositive to state that no judicial costs are charged due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_701/2023
Arrêt du 30 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 septembre 2023 (C-5350/2018).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 2 octobre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 8 septembre 2023,
l'ordonnance du 11 octobre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assuré que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture déposée par A.________ le 30 octobre 2023 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision du 28 août 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger avait rejeté la demande de révision qu'avait déposée le recourant le 31 mars 2014 au motif que son état de santé ne s'était pas modifié au point d'influencer son droit aux prestations,
qu'à l'issue d'une analyse comparative circonstanciée des rapports des médecins traitants (qui s'étaient prononcés à l'époque de la décision initiale et de la décision litigieuse) et de l'expertise qu'il avait ordonnée, il a abouti à la même conclusion que l'autorité administrative,
que, dans son écriture du 2 octobre 2023, le recourant se contente de regretter la décision de l'autorité précédente,
que ce faisant, il n'établit pas que, ni en quoi, le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative du 28 août 2018,
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écriture du 30 octobre 2023 dès lors que celle-ci a été déposée après l'échéance du délai légal de recours ( art. 47 al. 1 LTF ),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton