Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_697/2018 KI-generiert

Claimant's Appeal on Disability Pension Readmission Deemed Inadmissible Due to Favorable Cantonal Ruling

Geschäftsnummer 9C_697/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal filed by an individual against the Fribourg Cantonal Office for Disability Insurance after the office revoked their half-disability pension on June 26, 2017. The individual argued for the continuation of the pension beyond July 31, 2017, or alternately sought a reevaluation of their entitlement to professional assistance measures. The Cantonal Court had previously dismissed the appeal on September 3, 2018, but ordered the office to implement new re-adaptation measures while resuming the pension from August 1, 2017, for a maximum period of two years during these measures. The individual then made a public law appeal to the Federal Tribunal seeking similar relief.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 89 al. 1 LTF, Art. 8a LAI, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 let. c LTF; Claimant's Appeal on Disability Pension Readmission Deemed Inadmissible Due to Favorable Cantonal Ruling: The individual argued for the continuation of the pension beyond July 31, 2017, or alternately sought a reevaluation of their entitlement to professional assistance measures. The Cantonal Court had previously dismissed the appeal on September 3, 2018, but ordered the office to implement new re-adaptation measures while resuming the pension from August 1, 2017, for a maximum period of two years during these measures. The individual then made a public law appeal to the Federal Tribunal seeking similar relief.

Schlagwörter

KI-generiert
Wiederaufleben der Invalidenrente halbe Rente Rückzugsfiktion Invalidenversicherung Rentenpfändung Entzug der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 89 al. 1 let. c LTF

The lack of a 'particulièrement atteint' interest to appeal, as required by this article, justified the finding of inadmissibility.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_697/2018

Arrêt du 2 novembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Charles Guerry,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 3 septembre 2018 (608 2017 192).

Vu :

la décision du 26 juin 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a supprimé, par voie de révision, la demi-rente d'invalidité dont A.________ bénéficiait depuis le 1er avril 2001,

le recours formé le 18 août 2017 contre cette décision, par lequel A.________ a conclu principalement au maintien de la demi-rente au-delà du 31 juillet 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour examen de son droit à des mesures d'ordre professionnel,

le jugement du 3 septembre 2018, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours (ch. I du dispositif de ce jugement), et renvoyé la cause à l'office AI pour la mise en oeuvre des al. 2 et 3 de la let. a des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet) dans le sens des considérants (ch. II du dispositif),

le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement, par lequel A.________ conclut à son annulation (conclusion n° 1), et qu'ordre soit donné à l'office AI de reprendre le versement de la demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2017 jusqu'au début effectif des mesures de nouvelle réadaptation, puis de continuer à verser la demi-rente pendant les mesures de nouvelle réadaptation pour une durée maximale de deux ans (conclusion n° 2),

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),

qu'à teneur de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c),

que dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a considéré que "le versement de la demi-rente doit dès lors être repris depuis le 1er août 2017 et la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour la mise en oeuvre des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l' art. 8a LAI , étant précisé que le délai de deux ans prévu à l'al. 3 de let. a des Dispositions finales débute au jour de la notification du présent arrêt" (consid. 5.2 in fine p. 16 du jugement attaqué), soit le 17 septembre 2018 selon l'attestation de remise de l'acte judiciaire par la Poste (Suivi des envois n° xxx),

que la mise en oeuvre des mesures de réadaptation au sens de l' art. 8a LAI sous-entend le versement de la demi-rente durant ces mesures (cf. al. 3 de la let. a des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011),

que devant le Tribunal fédéral, la recourante demande ce qu'elle a obtenu en procédure cantonale de recours, c'est-à-dire la reprise du service de la demi-rente d'invalidité à compter du 1

er août 2017, puis la poursuite du versement durant les mesures de nouvelle réadaptation pour une durée maximale de deux ans,

que dans ces conditions, la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir contre le jugement du 3 septembre 2018 ( art. 89 al. 1 let . c LTF), si bien que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud