Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_697/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Geschäftsnummer 9C_697/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves an appeal against a judgment from the Cantonal Court of Social Insurance of Geneva regarding professional pension insurance. The appellant failed to meet the required deadlines for provisional court fees despite being granted extensions. Notifications from the court about these requirements were sent but returned as not claimed. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of compliance with procedural rules concerning the payment of fees within the stipulated timeframes.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The appellant failed to meet the required deadlines for provisional court fees despite being granted extensions. Notifications from the court about these requirements were sent but returned as not claimed. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of compliance with procedural rules concerning the payment of fees within the stipulated timeframes.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vorschuss Ausdehnung des Verfahrens verspätete Gebührenzahlung ausstehende Vorsorgebeiträge Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide the case using the simplified procedure because the inadmissibility was obvious.

Art. 62 al. 3 LTF

Used as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide to waive the collection of judicial costs based on the circumstances of the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_697/2007

Arrêt du 4 décembre 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

P.________,

recourante,

contre

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève,

boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 4 septembre 2007.

Vu:

le recours en matière de droit public formé par P.________ contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 septembre 2007, dans un litige l'opposant à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève,

l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 19 octobre suivant pour verser une avance de frais,

l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 novembre 2007 a été imparti à la recourante, en l'absence de réaction de sa part, pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),

que l'ordonnance du 30 octobre 2007 (comme celle du 5 octobre 2007) a été envoyée sous pli recommandé à l'adresse de la recourante telle qu'indiquée dans son acte de recours, avant d'être retournée au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé",

que la recourante, qui n'a du reste jamais déclaré être absente durant la procédure, ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire ( art. 48 al. 4 LTF ),

que par conséquent, le recours est irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless