Claimant Fails to Submit Challenged Decision, Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal regarding a decision from August 26, 2011. The Tribunal had ordered the appellant to provide the relevant decision by October 17, 2011, but the appellant failed to comply. Subsequently, the appellant made several attempts to refer back to the initial appeal and submitted additional documents, yet did not address the initial procedural requirement of submitting the contested decision. As a result, the Tribunal determined that the appeal could not proceed, as the nature of the dispute remained unclear.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant Fails to Submit Challenged Decision, Appeal Inadmissible: The Tribunal had ordered the appellant to provide the relevant decision by October 17, 2011, but the appellant failed to comply. Subsequently, the appellant made several attempts to refer back to the initial appeal and submitted additional documents, yet did not address the initial procedural requirement of submitting the contested decision. As a result, the Tribunal determined that the appeal could not proceed, as the nature of the dispute remained unclear.
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KI-generiertThe decision to declare the appeal inadmissible is made according to the simplified procedure regulated by this article.
The appeal filed on September 26, 2011, is declared inadmissible based on this provision regarding the requirements for the appeal brief.
The court decided to waive the collection of judicial costs, as stated in the second sentence of this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_695/2014
Arrêt du 3 octobre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________, Espagne,
recourant,
contre
intimé inconnu .
Considérant :
que sous pli posté le 26 septembre 2011 adressé au Tribunal fédéral, A.________ avait déclaré recourir contre une décision du 26 août 2011,
que par ordonnance du 28 septembre 2011, notifiée à son destinataire le 3 octobre 2011, le Tribunal fédéral avait invité A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 17 octobre 2011, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
que A.________ n'avait pas donné suite à cette ordonnance, de sorte que la lettre du 26 septembre 2011 avait été classée,
que par lettre postée le 21 juillet 2014, également adressée au Tribunal fédéral, A.________ s'est référé à son envoi du 26 septembre 2011,
qu'à cette occasion, il a produit une lettre envoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 21 octobre 2009, ainsi que des certificats médicaux établis en 2009,
que par écriture du 31 juillet 2014, le Tribunal fédéral lui a rappelé la teneur de l'ordonnance du 28 septembre 2011 et lui a fait savoir que sans nouvelles de sa part, sa lettre postée le 21 juillet 2014 serait versée au dossier, sans suite,
que par lettre postée le 21 août 2014, A.________ a fait part notamment de sa situation personnelle délicate, indiquant qu'il attendait une réponse,
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas remédié au vice de forme de son mémoire du 26 septembre 2011, en ce sens qu'il n'a jamais produit la décision attaquée, ni dans le délai qui lui avait été imparti conformément à l'ordonnance du 28 septembre 2011, ni dans ses envois des 21 juillet et 21 août 2014,
qu'on ignore toujours la nature du litige qu'il entend soumettre à l'examen du Tribunal fédéral,
que le moyen tiré de sa méconnaissance de la langue française ne lui est d'aucun secours,
qu'en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF , le recours interjeté le 26 septembre 2011 doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lucerne, le 3 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud