Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_692/2017 KI-generiert

Invalidity Insurance Benefits Calculation: Performance Reduction vs. Statistical Income Abatement

Geschäftsnummer 9C_692/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who, after a stroke in July 2013, requested disability benefits from the local disability office in June 2014. The office denied the request, stating that the individual had a full capacity to work but with a 30% decrease in performance since October 2013. Following an appeal, the social insurance court partially granted the claim, awarding a quarter of a pension starting November 2014. The administrative body subsequently challenged this decision, arguing against the method used to calculate the disability rate. The case discusses the complexities of assessing disability in the context of pre-existing unemployment and the appropriate standards for calculating the reduction in earning capacity.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Benefits Calculation: Performance Reduction vs. Statistical Income Abatement: The office denied the request, stating that the individual had a full capacity to work but with a 30% decrease in performance since October 2013. Following an appeal, the social insurance court partially granted the claim, awarding a quarter of a pension starting November 2014. The administrative body subsequently challenged this decision, arguing against the method used to calculate the disability rate. The case discusses the complexities of assessing disability in the context of pre-existing unemployment and the appropriate standards for calculating the reduction in earning capacity.

Schlagwörter

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Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit Versicherungsleistungskürzung Leistung der Invalidenversicherung Erwerbsausfall anrechenbares Einkommen Ermittlung der Erwerbsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive to order the unsuccessful party (l'intimé) to bear the judicial costs.

Art. 93 LTF

Although not explicitly cited in the final disposition, the reasoning suggests the appeal was accepted based on a violation of law reviewed under the framework of LTF provisions, and the outcome (annulment and confirmation of the prior decision) implies a finding on the merits. However, based strictly on the rules, the primary ground for the final order is derived from the substantive error found, which invalidates the cantonal court's ruling.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_692/2017

Arrêt du 12 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________, c/o Mme Elfrida Sandmayr,

boulevard d'Ivoy 15, 1200 Genève, représenté par

Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

intimé,

Objet

Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 22 août 2017

(A/35/2017 - ATAS/698/2017).

Faits :

A. A.________ est né en 1965. Il a travaillé comme employé de production logistique jusqu'au mois d'avril 2012 et perçu des indemnités de chômage à partir du mois d'août suivant. Il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 2 juin 2014. Il invoquait les séquelles incapacitantes d'un accident vasculaire cérébral survenu le 18 juillet 2013.

Au terme de la procédure, l'office AI a rejeté la demande de l'assuré. Il a considéré que, compte tenu du dossier médical constitué, A.________ disposait depuis le mois d'octobre 2013 d'une capacité totale de travail dans toute activité avec une diminution de rendement de 30% (décision du 23 novembre 2016).

B. Saisie d'un recours de A.________, qui concluait à l'octroi d'une rente, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis. Elle lui a reconnu le droit à un quart de rente depuis le 1er novembre 2014 (jugement du 22 août 2017).

C. L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 23 novembre 2012. Elle sollicite par ailleurs l'attribution de l'effet suspensif au recours.

A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales s'est rallié à l'argumentation de l'office AI.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). En principe, il n'examine que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige s'inscrit dans le cadre du droit de l'intimé à des prestations de l'assurance-invalidité. Il porte en l'occurrence sur l'évaluation de son taux d'invalidité. Parmi les éléments pertinents pour le calcul de ce taux, seul est contesté le facteur d'abattement qui entre dans le calcul du revenu d'invalide. L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence relatives notamment à l'évaluation de l'invalidité au moyen de la méthode ordinaire ( art. 16 LPGA ) et à la fixation du taux d'abattement du revenu d'invalide ( ATF 126 V 75 ). Il suffit d'y renvoyer.

3. Le tribunal cantonal a apprécié les documents médicaux disponibles et est parvenu à la même conclusion que l'office recourant: il a constaté que l'intimé disposait d'une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30% dans son activité habituelle. Compte tenu cependant du fait que l'assuré percevait des indemnités de chômage au moment de la survenance de l'atteinte à la santé, il a jugé superflu de fixer avec précision les revenus d'invalide et sans invalidité dès lors que tous deux devaient se déterminer en fonction de données statistiques et que, dans ces circonstances, le taux d'invalidité se confondait avec le taux d'incapacité de travail. Il a en outre ajouté à la diminution de rendement de 30% un abattement de 10% et arrêté le taux d'invalidité à 40%. Il en a déduit le droit de l'intimé à un quart de rente six mois après le dépôt de sa demande de prestations.

4. L'administration reproche à la juridiction cantonale, d'une part, d'avoir arbitrairement fixé le taux d'abattement à 10% et, d'autre part, d'avoir indûment additionné ces 10% aux 30% de la diminution de rendement au lieu de les imputer sur le revenu d'invalide.

5. Le second grief de l'office recourant est en partie fondé et suffit pour admettre son recours, quoi qu'en dise l'intimé qui se rallie au jugement entrepris en ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité.

En effet, il n'est pas contesté qu'en l'absence d'activité exercée par l'intimé au moment de la survenance de l'atteinte à la santé, il faille se référer à des données statistiques pour déterminer le taux d'invalidité et qu'en raison d'une capacité résiduelle de travail dans toute activité (ici, 100% de capacité de travail avec une baisse de rendement de 30%), il faille se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité. Or, comme indiqué par les premiers juges, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d'invalidité se confond avec le taux d'incapacité de travail (cf. notamment arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Même s'il n'est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n'en demeure pas moins que, dans cette situation, l'évaluation de l'invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d'invalide (abattement) est possible (cf. arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2) en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75 ).

Le tribunal cantonal a fixé cet abattement à 10% et l'a cumulé à la diminution de rendement de 30% pour arrêter le taux d'invalidité à 40%. Cette façon de procéder est contraire au droit dès lors que l'abattement doit être appliqué au revenu d'invalide et ne saurait en aucun cas s'additionner au taux de la diminution de rendement. Concrètement, il convient d'appliquer l'abattement de 10% à la part du salaire statistique que l'intimé est toujours susceptible de réaliser malgré sa baisse de rendement de 30% (10% de 70%, soit 7%) - et non, comme l'a fait l'office recourant, à la part du salaire statistique correspondant à la perte de gain équivalant en l'espèce à la diminution de rendement (10% de 30%, soit 3%) - puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (70%-7% = 63%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 37% (100%-63%), et donne le taux d'invalidité qui, en l'occurrence, n'ouvre pas le droit à un quart de rente.

Le jugement cantonal doit donc être annulé et la décision administrative confirmée.

Par ailleurs, le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet.

6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2017 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 23 novembre 2016 confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton