Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_692/2010 KI-generiert

Claimant Seeks Invalidity Pension Despite Pre-Disability Income Falling Below Minimum Threshold

Geschäftsnummer 9C_692/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who suffers from fibromyalgia and recurrent depressive episodes and had applied for disability benefits from the insurance office. After medical evaluations, the insurance office denied the application, claiming a lack of a legally recognized disabling condition. This decision was upheld by the cantonal court, which found that the individual retained the capability to work in a suitable job despite some functional limitations, calculating a disability rate of 14%, insufficient for a pension. The individual subsequently appealed, arguing that the court failed to properly compare earnings and assess her situation accurately for benefits eligibility.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Claimant Seeks Invalidity Pension Despite Pre-Disability Income Falling Below Minimum Threshold: After medical evaluations, the insurance office denied the application, claiming a lack of a legally recognized disabling condition. This decision was upheld by the cantonal court, which found that the individual retained the capability to work in a suitable job despite some functional limitations, calculating a disability rate of 14%, insufficient for a pension. The individual subsequently appealed, arguing that the court failed to properly compare earnings and assess her situation accurately for benefits eligibility.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Invalideneinkommen Mindesteinkommen Invaliditätsgradbemessung Einkommensvergleich Mindestrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning, which is necessary because the final order rejects the appeal, implying that the facts established by the lower court (and referenced by this article) were maintained.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_692/2010

Arrêt du 31 janvier 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Pfiffner Rauber.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

R.________,

représentée par Me Claude Brügger, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 8 juillet 2010.

Faits:

A. Souffrant de fibromyalgie et d'un état dépressif récurrent, R.________ (née en 1961) a déposé, le 11 novembre 2005, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli les avis médicaux usuels, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura (ci-après: l'office AI) a refusé d'allouer à l'assurée une rente d'invalidité en raison de l'absence d'une pathologie invalidante au sens de la loi (décision du 7 février 2008).

B. L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances. Statuant le 8 juillet 2010, après deux suspensions de procédure, le Tribunal cantonal a débouté l'intéressée.

C. R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance que lui soit allouée au moins une demi-rente d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. La juridiction cantonale a retenu que la recourante présentait des limitations fonctionnelles, qui ne lui permettaient plus d'exercer son ancienne profession (ouvrière d'usine), mais qu'elle conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec une éventuelle diminution de rendement de 10 % due à la nécessité de changer de positions. En tenant compte de la diminution de rendement et d'un abattement de 10 % sur le salaire avec invalidité, les premiers juges ont fixé un taux d'invalidité de 14 % n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité; ils ont ajouté qu'en prenant en considération l'abattement maximal de 25 %, le taux d'invalidité de 28 % ainsi obtenu ne permettait pas davantage d'octroyer à l'assurée une rente d'invalidité.

3.

3.1 La recourante conteste uniquement la comparaison des deux revenus opérée par la juridiction cantonale. Se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral C-836/2007 du 15 mars 2010, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas procédé au parallélisme des revenus, son salaire réalisé avant l'atteinte à la santé étant nettement inférieur aux salaires usuels de la branche dans laquelle elle travaillait. Elle leur reproche également de ne pas avoir réduit le revenu avec invalidité en conséquence et en tenant compte des données relatives au salaire nominal d'une femme en 2008 selon l'Evolution des salaires 2008 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

3.2 Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ( ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre ( ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 % ( ATF 135 V 297 ).

3.3 Le revenu sans invalidité de 48'148 fr. 97 retenu par la juridiction cantonale à la suite de l'intimé est effectivement inférieur de plus de 5 % à la moyenne des salaires usuels obtenus par les femmes dans le secteur de la production dans le domaine de l'industrie chimique, secteur dans lequel était apparemment employée la recourante en tant qu'ouvrière de production par la société X.________ SA active dans l'usinage chimique ( art. 105 al. 2 LTF ; on peut ajouter à ce sujet qu'il est plus favorable pour l'assurée de retenir la branche de l'industrie chimique plutôt que les branches de la métallurgie et du travail des métaux, ou de la fabrication de produits minéraux non métalliques, qui pourraient également entrer en ligne de compte au regard des différentes activités de la société). Le salaire de référence dans des activités simples et répétitives dans le secteur privé selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (ESS), TA1, était de 4626 fr. par mois en 2008 pour 40 heures de travail par semaine, soit un revenu annuel de 56'622 fr. après adaptation à l'horaire usuel de 40,8 heures hebdomadaires en 2008 dans le domaine concerné (cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par semaine, pour la période de 1990 à 2009, «http://www.bfs.admin.ch» sous Travail, rémunération/Activité professionnelle et temps de travail/Données détaillées/La statistique de la durée normale de travail dans les entreprises, DNT, consulté le 21 janvier 2011). En comparant ces deux revenus, on obtient une différence de 14,96 %, la part excédant le taux déterminant de 5 % étant par conséquent de 9,96 %.

Dès lors, la juridiction cantonale aurait dû, en principe, examiner si les conditions posées par la jurisprudence sur le parallélisme des revenus étaient réalisées, en particulier le point de savoir si la recourante se contentait délibérément d'un revenu modeste. En l'occurrence, on verra qu'un tel examen n'était pas nécessaire, puisque même en procédant au parallélisme des revenus, le taux d'invalidité obtenu n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. infra consid. 3.5).

3.4 En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique ( ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.).

Par conséquent, le revenu effectif réalisé en 2008 par l'assurée sera augmenté de 9,96 %. On obtient ainsi un revenu sans invalidité de 52'944 fr. 60.

3.5 Pour ce qui est du revenu avec invalidité, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction de première instance, celles-ci n'étant pas manifestement inexactes. A cet égard, le calcul proposé par la recourante en se référant aux données relatives au salaire nominal d'une femme en 2008, et dont on a peine à suivre les étapes, ne correspond pas aux règles posées par la jurisprudence en la matière. En l'occurrence, le salaire réalisé en 2006 (3560 fr.) par l'intéressée avait déjà été indexé à l'année 2008 (3703 fr. 77) par l'intimé et ce, dans une mesure plus favorable que s'il avait été basé sur les données auxquelles se réfère la recourante. En définitive, le calcul du revenu avec invalidité que la recourante effectue n'est pas exact et ne peut être admis.

Les premiers juges ont retenu un revenu d'invalide de 41'607 fr. par an. Comparé au revenu sans invalidité de 52'944 fr. 60, on aboutit à un taux d'invalidité de 21 % ([52'944 - 41'607] x 100 : 52'944) qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. Même si l'on prenait la solution la plus favorable à la recourante appliquée par la juridiction cantonale en retenant un abattement maximal de 25 %, le taux d'invalidité serait de 35 % ([52'944 - 34'673] x 100 : 52'944) et ne permettrait pas de lui octroyer une rente d'invalidité.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit par conséquent être rejeté.

5. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Reichen