Claimant Appeals Inadmissible Due to Failure to Meet Federal Supreme Court Procedural Requirements for Cost Coverage
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made by the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, concerning old-age and survivors insurance. The appellant sought coverage for the purchase and repair costs of a prosthesis. However, the appeal was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal as it failed to meet the formal requirements under the Swiss Federal Law on the Federal Supreme Court, notably lacking explanations on how the lower court’s findings were incorrect or which specific legal provisions were violated. No court costs were imposed due to the procedural nature of the dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant Appeals Inadmissible Due to Failure to Meet Federal Supreme Court Procedural Requirements for Cost Coverage: The appellant sought coverage for the purchase and repair costs of a prosthesis. However, the appeal was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal as it failed to meet the formal requirements under the Swiss Federal Law on the Federal Supreme Court, notably lacking explanations on how the lower court’s findings were incorrect or which specific legal provisions were violated. No court costs were imposed due to the procedural nature of the dismissal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
Used to waive the levying of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_691/2020
Arrêt du 19 novembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2020 (A/4160/2019 - ATAS/785/2020).
Vu :
le recours interjeté le 30 octobre 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2020, ainsi que les annexes qui l'accompagnent,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, on peut déduire du mémoire de recours que son auteur conclut à la prise en charge de bas à moignon et de frais de réparation d'une prothèse,
que le recourant se réfère à son état de santé et reproduit diverses écritures qu'il avait précédemment envoyées à l'intimée ainsi qu'à la juridiction cantonale,
qu'il n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud