Inadmissibility of Invalidity Insurance Appeal due to Deficient Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing against a judgment from the Social Insurance Court of a Swiss canton regarding disability insurance. The appeal was filed after the individual received a decision from the lower court, and although the individual attempted to submit a public law appeal, the submission was deemed incomplete as it was missing critical pages of the argumentation. As a result, the recourse did not meet the necessary legal requirements for review, leading to its declaration as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 6 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Invalidity Insurance Appeal due to Deficient Submission: The appeal was filed after the individual received a decision from the lower court, and although the individual attempted to submit a public law appeal, the submission was deemed incomplete as it was missing critical pages of the argumentation. As a result, the recourse did not meet the necessary legal requirements for review, leading to its declaration as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Cited in the operative part regarding the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_69/2018
Arrêt du 1er mars 2018
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
c/o Dr B.________,
1211 Genève 28,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé,
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2017 (A/3438/2017 ATAS/1076/2017).
Vu :
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2017, notifié à son destinataire le 1er décembre 2017 (Suivi des envois de la Poste suisse n° 98.41.900053.51010009),
le "recours de droit public" que A.________ a déposé en Turquie le 12 janvier 2018(timbre postal) contre ce jugement,
l'écriture que le docteur B.________ a postée le 23 janvier 2018 (timbre postal), accompagnée d'annexes,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que l'acte de recours déposé en Turquie le 12 janvier 2018 et reçu par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2018 est incomplet,
qu'en effet, l'exemplaire original du recours et les trois copies qui l'accompagnent sont constitués chacun de deux pages, soit une lettre d'accompagnement et la page 6 du recours, les pages 1 à 5 du mémoire étant manquantes,
que l'argumentation de la recourante présente donc une irrégularité qui n'a pas pu être amendée à temps dans la mesure où, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 42 al. 6 LTF ), il n'est pas possible de compléter une motivation passé le terme du délai de recours qui est parvenu à échéance le 16 janvier 2018 (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 et l'arrêt 9C_641/2016 du 5 mai 2017 consid. 1; voir aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 42),
que l'acte de recours sera dès lors examiné en l'état,
qu'en l'occurrence, dans la lettre d'accompagnement datée du 11 janvier 2018 (postée le jour suivant), la recourante se réfère au mémoire de recours et indique que son médecin traitant fera parvenir diverses pièces au Tribunal fédéral,
qu'en page 6 de son mémoire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle expertise, afin que l'expert soit en mesure d'évaluer son degré d'invalidité qu'elle persiste à considérer comme total,
que la recourante se réfère à une expertise du docteur C.________ qui serait contradictoire avec un document de synthèse établi par les Hôpital D.________ en septembre 2017 à propos de violences subies sur sa santé mentale,
que l'écriture du docteur B._________ du 23 janvier 2018 ne contient ni conclusions ni motifs, l'envoi étant constitué de diverses annexes,
qu'à la lumière de l'argumentation développée par la recourante, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le juge unique.:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud